Rapport explicatif
Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 23 pages
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rences. Les tribunaux, ou les cantons, devront acquérir l’équipement technique néces- saire. De plus, les tribunaux devront éventuellement adapter leurs processus et pren- dre des dispositions pour garantir la protection et la sécurité des données. Si les can- tons définissent les systèmes de transmission du son et de l’image qui sont admis (sous forme de liste par ex. ; voir le ch. 3 concernant l’art. 3), il pourra être nécessaire d’adop- ter des dispositions d’exécution cantonales. Il en va de même si les cantons entendent acquérir certains systèmes (qu’ils ont développés eux-mêmes ou qui sont proposés par des tiers) et les mettre à la disposition des utilisateurs après les avoir au besoin confi- gurés pour qu’ils respectent les conditions fixées dans l’OMETr.
3 Commentaire des dispositions
Préambule
Le préambule renvoie à l’art. 141b, al. 3, nCPC, qui prévoit que le Conseil fédéral règle les conditions techniques et les exigences concernant la protection et la sécurité des données lorsque le tribunal civil procède à des actes de procédure oraux en recourant à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image.
Art. 1 Objet
L’art. 1 définit l’objet de l’ordonnance. Celle-ci énonce d’une part les conditions tech- niques à remplir lorsque des actes de procédure oraux sont accomplis par des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles. D’autre part, elle fixe les exigences en matière de protection et de sécurité des données qui doivent être respectées lors du choix et de l’utilisation de ces moyens. Les exigences concernent la transmission et le traitement des données pendant et après l’acte de procédure, mais aussi les mesures à prendre lors de sa préparation et de son accom- plissement, et l’enregistrement du son et de l’image.
L’ordonnance s’applique à tous les actes de procédure au cours desquels le recours à la vidéoconférence ou à la téléconférence est admissible en vertu du CPC révisé. Elle s’applique exclusivement aux actes de procédure oraux. Il s’agit des audiences, mais également des autres actes accomplis oralement par le tribunal civil, comme les audi- tions. Les actes de procédure écrits, comme la remise de mémoires, sont exclus. Le recours à des moyens électroniques peut soit être prévu pour tous les participants, soit être admis ou ordonné uniquement pour certains d’entre eux, tandis que les autres sont présents sur place, en général dans la salle d’audience (voir le ch. 1.2)
Lorsque le tribunal recourt à des moyens électroniques, il peut également permettre au public de suivre la transmission sur place ou par des moyens électroniques (voir art. 141a, al. 3, nCPC et art. 9 et 10 AP-OMETr).