Rapport explicatif
Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 23 pages
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− Le tribunal doit également disposer d’une salle équipée (écran, système audio, etc.) lorsque l’acte de procédure est public et que des personnes ont demandé de pouvoir y assister (let. b). Il doit permettre au public de suivre la procédure de façon appropriée (voir l’art. 141a, al. 3, nCPC). Il doit notamment veiller à ce que le son et l’image parviennent simultanément à tous les participants, dans une qualité suffisante (voir l’art. 10, al. 2, let. a et b).
− La let. c dispose en outre que l’infrastructure des tribunaux doit permettre d’en- registrer le son et l’image pour les cas où des enregistrements sont obligatoires (voir l’art. 141b, al. 1, let. b, nCPC et le ch. 1.2).
Les tribunaux n’ont pas l’obligation de recourir à la vidéoconférence ou à la téléconfé- rence pour accomplir des actes de procédure (voir art. 141a nCPC : « Le tribunal peut [...] »). La décision de recourir à des moyens électroniques ou d’autoriser un participant à les utiliser relève de l’appréciation des tribunaux (sous réserve des garanties géné- rales de procédure), même si les parties le demandent. Il leur est toutefois conseillé – compte tenu des expériences faites pendant la pandémie de coronavirus et de l’évolu- tion technologique, mais aussi pour des raisons d’accès à la justice et d’efficacité des procédures – de disposer de l’infrastructure nécessaire et d’être ouverts au recours à des moyens électroniques.
Les tribunaux doivent indiquer aux personnes qui participent à l’acte de procédure con- formément à l’art. 5, al. 1, let. b, quelle est l’infrastructure nécessaire.
Art. 3 Systèmes de transmission du son et de l’image
L’art. 3 règle les exigences à respecter en matière de protection et de sécurité des données lors du recours à des systèmes de transmission du son et de l’image. Ces systèmes sont des systèmes permettant l’échange électronique d’informations entre plusieurs personnes par la transmission du son et de l’image. Le tribunal y recourt pour accomplir des actes de procédure par vidéoconférence ou téléconférence ou pour per- mettre à certaines personnes de participer en ligne.
L’al. 1 énonce les exigences en matière de protection et de sécurité des données à respecter lors de la transmission des données.
− Premièrement, il faut garantir que les serveurs utilisés pour la transmission du son et de l’image, notamment ceux utilisés par les participants et les exploitants de système, sont situés en Suisse ou dans un État assurant un niveau de pro- tection adéquat au sens de l’art. 16, al. 1, LPD (let. a). Cette condition restreint le choix des fournisseurs, mais permet de garantir que les exigences de la LPD en matière de traitement et de protection des données seront respectées. Les prestations qui passent par un serveur aux États-Unis et qui ne garantissent pas la confidentialité des données seront exclues. Pour que cette condition soit res- pectée, il faudra passer des accords contractuels avec les prestataires de ser- vice ou préciser ces conditions lors des procédures d’acquisition. Le système de transmission utilisé devra éventuellement être conçu et configuré de manière à ce qu’il ne fonctionne pas si le serveur se trouve dans un autre État que ceux qui sont admis.