Rapport explicatif
Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 23 pages
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à la régler dans l’ordonnance. Elle devra être traitée en application des règles géné- rales du CPC et devra être décidée par le juge au cas par cas.
2 Présentation du projet
2.1 Réglementation proposée
L’OMETr concrétise les nouvelles dispositions sur le recours à des moyens électro- niques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles. Elle précise les conditions techniques et les exigences en matière de protection et de sécurité des données qu’il s’agit de respecter dans ce contexte.
Les vidéoconférences et les téléconférences doivent pouvoir se dérouler en bonne et due forme et si possible sans perturbations. À cet effet, l’ordonnance définit l’infrastruc- ture (notamment les outils techniques) dont doivent disposer les tribunaux et les per- sonnes participant à la procédure pour pouvoir soit accomplir un acte de procédure en recourant à des moyens électroniques, soit y participer. Elle précise également quelles mesures le tribunal peut prendre pour assurer que la vidéoconférence ou la téléconfé- rence se déroule sans accroc. Il faut tenir compte du fait que le recours à des moyens électroniques peut compliquer la communication et l’interaction entre le tribunal et les personnes participant à la procédure. Des outils adaptés, des instructions claires et un endroit tranquille sont autant de conditions indispensables à un bon déroulement de la procédure. À cet égard il faut conserver le formalisme de l’acte de procédure et per- mettre une interaction appropriée entre le tribunal et les participants17.
La protection des données vise à protéger la sphère privée et les droits de la person- nalité des personnes dont les données sont traitées. Le traitement des données com- prend « toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, l’utilisation, la modification, la communication, l’archivage, l’effacement ou la destruc- tion de données » (art. 5, let. d, LPD). La protection des données est appropriée no- tamment si le traitement est licite et respecte les principes de la proportionnalité et de la transparence, que les données sont utilisées pour des finalités déterminées, qu’elles sont exactes et que leur sécurité est garantie (art. 6 LPD). Ce sont autant de principes qui doivent être respectés également lors du recours à des moyens électroniques dans les procédures civiles, si tant est que leur application soit opportune et appropriée.
La sécurité des données vise à garantir que les données personnelles sont protégées par des mesures techniques et organisationnelles contre tout traitement non autorisé. On entend par violation de la sécurité des données au sens de l’art. 5, let. h, LPD « toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur di- vulgation ou un accès non autorisés à ces données ». Les exigences en matière de
17 Voir à ce propos GIROUD/RAETZO, vidéoconférence, p. 364 s.