Rapport explicatif

Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 23 pages

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permettre aux personnes de les suivre sur place lorsqu’elles en font la demande, mais il peut aussi leur permettre de les suivre en ligne (sans demande préalable).

Lors de vidéoconférences et de téléconférences organisées par-delà les frontières, les règles de l’entraide judiciaire internationale en matière civile s’appliquent (voir le ch. 5.1). Actuellement, la réglementation sur le recours à des moyens de communication électroniques dans une procédure civile étrangère est en cours de révision, avec l’ob- jectif de pouvoir interroger ou entendre une personne qui se trouve en Suisse plus facilement par vidéoconférence ou téléconférence7.

Le projet de loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (P-LPCJ)8 porte également sur les moyens électroniques de trans- mission du son et de l’image utilisés lors d’actes de procédure. La LPCJ crée les bases permettant à toutes les parties à une procédure judiciaire d’échanger des données avec les tribunaux, les ministères publics et les autorités d’exécution en passant par une plateforme sûre9. L’art. 5, let. a, P-LPCJ prévoit que la corporation responsable de la mise en place et de l’exploitation de la plateforme peut fournir notamment «d’autres prestations et moyens techniques utiles pour […] la transmission du son et de l’image conformément au droit procédural applicable». Si la corporation propose ce type de moyens à utiliser pour accomplir un acte de procédure en procédure civile, elle doit se conformer aux prescriptions du CPC et à celles de l’OMETr.

1.3 Besoin de concrétisation à l’échelon de l’ordonnance

Pour que le tribunal puisse recourir à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image pour accomplir des actes de procédure, certaines conditions tech- niques doivent être remplies. Le son et l’image doivent parvenir simultanément à tous les participants. Pour ce faire, il faut un système de transmission du son et de l’image qui soit prêt à l’emploi et qui fonctionne, et les magistrats et le personnel judiciaire, d’une part, et les autres personnes participant à la procédure, d’autre part, doivent dis- poser des moyens techniques nécessaires. Il faut également garantir dans la mesure du possible que la vidéoconférence ou la téléconférence puisse se dérouler sans per- turbation et qu’elle puisse être enregistrée. L’art. 141b, al. 3, nCPC, prévoit que le Con- seil fédéral règle les conditions techniques nécessaires au recours à des moyens élec- troniques dans les procédures civiles.

Le recours à des moyens électroniques implique un risque accru pour les données des personnes participant à la procédure. Il faut donc veiller à ce que la protection et la sécurité des données (en particulier lors de la vidéoconférence ou téléconférence et lors de l’enregistrement) soient garanties. Ni la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur

7 Voir la motion 20.4266 «Moderniser les procédures civiles transfrontalières» du 20 octobre 2020 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, adoptée par le Parlement, qui charge le Conseil fédéral d’adapter la Déclaration no 5 de la Convention de La Haye sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (CLaH70) ; voir aussi l’avant-projet visant à mettre en œuvre cette motion, disponible à l’adresse https://www.ofj.admin.ch > FR > Economie > Projets législatifs en cours > Procédures civiles transfrontalières (consulté en dernier lieu le 21 décembre 2023).

8 Le projet de loi fait partie du projet Justitia 4.0, par lequel les tribunaux de la Confédération, les autorités judiciaires cantonales et les autorités cantonales chargées de l’exécution des peines entendent accélérer la transformation numérique de la justice suisse dans les procé- dures pénales, civiles et administratives.

9 Voir le message du Conseil fédéral du 15 février 2023 concernant la loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire, FF 2023 679, ch. 4. 7/23