Rapport explicatif

Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 23 pages

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− D’autre part, il sera possible d’organiser des conférences hybrides conformé- ment à l’art. 141a nCPC. L’audience (ou un autre acte de procédure) se dérou- lera alors dans la salle d’audience, mais une ou plusieurs personnes participant à la procédure (parties, représentants de parties, témoins, experts) y prendront part en ligne5. Le tribunal pourra autoriser la participation en ligne sur demande, si les conditions sont réunies (art. 141a, al. 1, nCPC) ou l’ordonner lors de l’ad- ministration des preuves. Il pourra ordonner le recours à la vidéoconférence ou à la téléconférence à certaines conditions pour procéder à l’audition d’un témoin (art. 170a nCPC), se faire présenter le rapport de l’expert (art. 187, al. 1, nCPC), interroger une partie ou entendre sa déposition (art. 193 nCPC).

Le lieu, la date et l’heure où la personne doit comparaître ou être disponible devront lui être communiqués dans la citation (art. 133, let. d, nCPC). Conformément aux art. 141a et 141b nCPC, le recours à des moyens électroniques est admissible6 lorsque les con- ditions suivantes sont réunies :

− les parties doivent y consentir et la loi ne doit pas exclure le recours à des moyens électroniques (art. 141a, al. 1, nCPC ; l’utilisation de moyens électro- niques est par ex. exclue pour l’audition d’un enfant, art. 298, al. 1bis, nCPC),

− la transmission du son et de l’image doit parvenir simultanément à toutes les personnes participant à la procédure (art. 141b , al. 1, let. a, nCPC) et

− les exigences fixées en matière de protection et de sécurité des données doivent être respectées (art. 141b, al. 1, let. c, nCPC).

Si le tribunal décide d’utiliser des moyens électroniques pour administrer les preuves, notamment pour procéder à l’audition d’un témoin, entendre un expert, interroger une partie ou entendre une déposition, le recours à la vidéoconférence ou à la téléconfé- rence présuppose au surplus qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y op- pose (art. 170a, 187, al. 1, et 193 nCPC). Le consentement de la personne interrogée ou entendue en ligne n’est pas impératif.

L’audition de témoins, l’interrogatoire et la déposition de parties et l’audition d’autres personnes doivent être enregistrés lorsqu’ils sont effectués par des moyens électro- niques. S’agissant des autres actes de procédure, le tribunal décide librement (sur re- quête ou d’office) s’ils sont enregistrés. Il est interdit d’enregistrer une audience qui sert exclusivement à déterminer de manière informelle l’objet du litige ou à trouver un ac- cord entre les parties (art. 141b, al. 1, let. b, nCPC). Si les dépositions sont enregis- trées, des règles spéciales s’appliquent au procès-verbal (art. 176a, 187, al. 1, et 193 nCPC). L’enregistrement est versé au dossier (art. 176a, let. c, nCPC).

La possibilité donnée au public de suivre un acte de procédure sur place doit être ga- rantie également lorsque le tribunal recourt à des moyens électroniques si tant est que l’acte de procédure soit public selon le CPC (art. 141a, al. 3, nCPC). Le tribunal doit

5 Voir TANJA DOMEJ, Videokonferenzen im Zivilprozess, in: Anwaltsrevue, p. 486 à 493 (DOMEJ, Videokonferenzen), p. 476.

6 Des conditions spécifiques s’appliquent lorsque la loi contraint les parties à comparaître en personne (notamment dans les procédures de conciliation ou dans celles relevant du droit de la famille et du droit matrimonial). Dans ces cas, le recours à des moyens électroniques n’est admissible que si aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose (art. 141a, al. 2, nCPC). Le recours à des moyens électroniques est interdit pour entendre les enfants (art. 298, al. 1bis, nCPC).