Rapport explicatif

Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 23 pages

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et celles liées à la protection et à la sécurité des données lors du recours à la vidéo- conférence ou à la téléconférence impliquent certaines acquisitions et la prise de cer- taines mesures (voir les ch. 2.2 et 2.3).

4.3 Conséquences sociales

Il est important pour les personnes qui participent à un acte de procédure par vidéo- conférence ou par téléconférence de savoir que la technique fonctionne et que leurs données sont suffisamment protégées. Il s’agit de garantir le bon déroulement de la procédure également en cas de recours à des moyens électroniques. L’ordonnance en tient compte en définissant les conditions techniques et les exigences en matière de protection et de sécurité des données.

5 Aspects juridiques

5.1 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La présente ordonnance est compatible avec les accords bilatéraux et multilatéraux conclus par la Suisse dans le domaine de la procédure civile31. En cas de vidéoconfé- rence ou de téléconférence organisée par-delà les frontières, les règles de l’entraide judiciaire internationale en matière civile doivent également être respectées32. Outre les principes de droit international, de nombreux traités bilatéraux s’appliquent. Signa- lons dans ce contexte en particulier la Convention de La Haye sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (CLaH70)33. Lorsqu’une per- sonne à l’étranger est interrogée ou entendue par des moyens électroniques dans une procédure civile suisse et que les règles du droit international public et du droit des traités ou encore les règles du droit national de l’État concerné ne sont pas respectées, il faut examiner s’il y a violation de la souveraineté territoriale de l’État étranger au sens de l’art. 299, al. 1, CP.

5.2 Protection des données

La LPD et les lois cantonales sur la protection des données ne sont pas applicables aux procédures civiles (ch. 1.3). L’art. 141b, al. 1, let. c, nCPC prévoit que la protection et la sécurité des données doivent être garanties en cas de recours à une vidéoconfé- rence ou à une téléconférence dans une procédure civile. L’ordonnance règle et pré- cise les exigences en matière de protection et de sécurité des données qui doivent être respectées et garantit que les données personnelles de tous les participants seront suffisamment protégées lors du recours à ces moyens électroniques.

31 Notamment la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (RS 0.275.12) ; la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131) ; la CLaH70 (RS 0.274.132) et la Convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12).

32 Voir à ce propos les Lignes directrices de l’Office fédéral de la justice sur l’entraide judiciaire internationale en matière civile, 3e édition, Berne 2003, disponibles à l’adresse www.rhf.admin.ch > FR > Droit civil > Directives et aide-mémoire (consulté en dernier lieu le 21 dé- cembre 2023).

33 Voir la nbp 31. À propos de cette convention, la Conférence de La Haye de droit international privé a publié un Guide de bonnes pratiques sur l’utilisation de la liaison vidéo (voir la nbp 15). 23/23