Rapport explicatif
Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 23 pages
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1 Contexte
1.1 Révision du code de procédure civile (CPC)
Le 17 mars 2023, le Parlement a adopté la modification du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit) en vote final1. Le code de procédure civile révisé (nCPC) entrera en vigueur le 1erjanvier 20252.
Lors de cette révision, le Parlement a instauré de nouvelles règles sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles en Suisse (art. 141a et 141b nCPC) : les tribunaux pourront à certaines conditions pro- céder à des actes de procédure oraux (notamment à des audiences et à des auditions) par vidéoconférence et, exceptionnellement, par téléconférence3, et pourront égale- ment autoriser les personnes participant à la procédure à recourir à ces moyens. Ces règles ont été complétées par d’autres modifications ponctuelles réglant notamment le recours à la vidéoconférence ou à la téléconférence pour administrer les preuves. Le juge pourra ainsi également recourir à des moyens électroniques pour procéder à l’au- dition d’un témoin, interroger une partie, entendre sa déposition ou encore entendre le rapport présenté par un expert (art. 170a, 187, al. 1, et 193 nCPC). Ces nouvelles dispositions découlent des règles, provisoires, sur la vidéoconférence et la téléconfé- rence dans les procédures civiles que le Conseil fédéral avait adoptées pendant la pandémie de coronavirus4.
1.2 Principes sous-tendant les nouvelles dispositions sur le recours à des moyens électroniques
Le tribunal pourra recourir à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans différentes situations.
− D’une part, le tribunal pourra, si toutes les parties ont donné leur accord, procé- der à l’acte de procédure uniquement par voie électronique, conformément à l’art. 141a, al. 1, nCPC, en incluant toutes les personnes participant à la procé- dure. Le tribunal pourra le faire d’office ou sur demande des parties. Les per- sonnes concernées participeront par vidéoconférence ou par téléconférence de- puis chez elles ou depuis un autre lieu. Les magistrats et le personnel judiciaire ne devront pas non plus se trouver dans la salle d’audience, mais pourront ac- complir l’acte de procédure depuis leur lieu de télétravail ou un autre lieu appro- prié.
1 FF 2023 786
2 RO 2023 491
3 Accomplir un acte de procédure par téléconférence (c’est-à-dire sans transmission de l’image) ne sera autorisé qu’en cas d’urgence particulière ou si d’autres circonstances spécifiques l’exigent et que les personnes concernées y consentent (art. 141b, al. 2, nCPC).
4 Voir par ex. l’intervention de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, BO 2022 N 678. Cette réglementation est restée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022 (RS 272.81). 5/23