Rapport explicatif

Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 23 pages

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Art. 2 Infrastructure

L’art. 2 définit de manière non exhaustive l’infrastructure, c’est-à-dire l’équipement technique, dont doivent disposer le tribunal et les personnes participant à la procédure pour que l’acte de procédure puisse être accompli en bonne et due forme par des moyens électroniques de transmission du son et de l’image ou pour qu’une personne puisse être autorisée à participer par ces moyens.

L’infrastructure nécessaire mentionnée à l’al. 1 comprend notamment les éléments énumérés ci-après.

− Le matériel informatique et les logiciels nécessaires (let. a) : il faut un système de transmission du son et de l’image prêt à l’emploi (installé et en état de marche) qui répond aux exigences visées à l’art. 3. Il faut un ordinateur appro- prié (ou un smartphone), un navigateur web, des haut-parleurs ou des écou- teurs, un microphone ainsi qu’une caméra. Si les tribunaux enregistrent un acte de procédure, ils doivent au surplus disposer d’un système d’enregistrement.

− Une connexion Internet adaptée (let. b) : la connexion Internet est adaptée lorsqu’elle permet la transmission simultanée, dans une qualité suffisante, du son et de l’image à tous les participants (art. 141b, al. 1, let. a, nCPC). Ce qui est déterminant, c’est qu’un volume suffisant de données puisse être transmis pour éviter les retards et minimiser la perte de données. Une connexion Internet avec une bande passante suffisante et une latence et un taux de perte suffisam- ment faibles est indispensable19.

− Un endroit permettant d'accomplir l’acte de procédure ou d'y prendre part (let.

c) sans perturbation : il s’agit là en général d’une pièce fermée, un autre endroit n’étant toutefois pas exclu.

L’al. 2 pose une exigence technique supplémentaire : les personnes participant à la procédure, les magistrats et le personnel judiciaire doivent pouvoir se présenter mutuellement des documents (par ex. des extraits d’actes ou des moyens de preuve). Il s’agit là d’une fonction usuelle que proposent déjà la plupart des sys- tèmes de transmission du son et de l’image utilisés de nos jours.

L’al. 3 décrit d’autres exigences applicables à l’infrastructure des tribunaux.

− Lorsque l’acte de procédure a lieu dans la salle d’audience, mais qu’il est prévu qu’une personne y participe par vidéoconférence ou téléconférence (let. a), la personne participant à distance, les magistrats et le personnel judiciaire ainsi que les autres personnes participant à la procédure doivent pouvoir s’entendre et le cas échéant également se voir. À cette fin, il faut une salle adaptée et éventuellement aussi un grand écran de projection avec un système audio.

19 On se reportera en guise d’aide et de référence aux recommandations des préposés à la protection des données et aux normes internationales (voir par ex. le Guide de bonnes pratiques de la Conférence de La Haye de droit international privé (nbp. 15) ou les Lignes directrices de la CEPEJ (nbp. 16). 12/23