Rapport explicatif

Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 23 pages

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problèmes techniques pendant l’acte de procédure. Il peut en outre leur deman- der de veiller à ce qu’elles ne soient pas dérangées ou distraites par des appels téléphoniques ou d’autres nuisances sonores. Il peut encore exiger que les par- ticipants se trouvent dans des pièces séparées pour éviter qu’ils s’influencent mutuellement (art. 7, al. 3). Le tribunal peut, en se fondant sur l’art. 128, al. 1 et 2, CPC, punir tout participant en ligne qui violerait ces règles d’un blâme ou d’une amende disciplinaire s’il enfreint les convenances ou perturbe le déroule- ment de la procédure. Il peut ou doit interrompre la vidéoconférence ou la télé- conférence si son bon déroulement ne peut plus être garanti.

− Quatrièmement, le tribunal doit au besoin informer les personnes participant en ligne que l’acte de procédure sera enregistré, en précisant ce qui sera enregistré (let. d). Cette exigence vise à garantir le principe de la transparence qui vaut en droit de la protection des données. Les personnes dont l’intervention est enre- gistrée doivent savoir si leurs déclarations seront enregistrées et versées au dossier.

− Cinquièmement, le tribunal doit informer les participants qu’il est interdit de transmettre les données d’accès à des tiers non autorisés (ou de les publier) ou de permettre d’une autre manière à des tiers de suivre l’acte de procédure. Il doit également les informer de l’interdiction d’enregistrer le son et l’image (let. e).

Le tribunal peut transmettre les informations visées à l’al. 1 en les intégrant dans la citation à comparaître, qui mentionnera le lieu, la date et l’heure prévue (art. 133, let. d, nCPC). Il peut aussi communiquer ces données aux personnes concernées par cour- rier séparé. L’essentiel est que les personnes concernées soient informées suffisam- ment tôt pour qu’elles puissent s’organiser et au besoin se procurer les moyens néces- saires. Lorsque le tribunal ordonne le recours à des moyens électroniques, les infor- mations doivent parvenir aux personnes concernées au plus tard avec la citation à comparaître (al. 2). Le tribunal peut dans certains cas ordonner le recours à des moyens de transmission du son et de l’image pour entendre des témoins, interroger des parties ou pour entendre les dépositions de partie ou le rapport de l’expert (voir le ch. 1.2).

Le tribunal peut, dans le cadre de la conduite de la procédure au sens de l’art. 124 CPC, procéder, avant l’acte de procédure, à un test avec les personnes qui vont participer en ligne pour vérifier si la transmission du son et de l’image fonctionne. Au cas où un participant ne disposerait pas des moyens techniques nécessaires, le tribunal peut les mettre à sa disposition, si la législation cantonale le prévoit pour qu’il les utilise sur place, auprès d’une autorité, ou les emprunte. Cette solution est judi- cieuse notamment dans le cas où l’on ne peut pas raisonnablement exiger d’une per- sonne de se procurer les outils nécessaires alors qu’il serait indiqué (pour des raisons d’efficacité par exemple), d’accomplir l’acte de procédure par des moyens électro- niques.