Rapport explicatif

Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 23 pages

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Au moment où le tribunal communique aux personnes qui participent à l’acte de pro- cédure en ligne les informations visées à l’art. 5, il mentionne également les deux in- terdictions (art. 5, al. 1, let. e). En plus de la possibilité de sanctionner les infractions, le tribunal peut communiquer les règles de comportement sous la forme d’une décision précisant que la personne qui n’aura pas respecté les interdictions mentionnées sera punie d’une amende, conformément à l’art. 292 CP.

Art. 5 Information des participants

L’art. 5 décrit les mesures préparatoires que doit prendre le tribunal avant d’accomplir un acte de procédure par des moyens électroniques de transmission du son et de l’image ou avant d’autoriser une personne participant à la procédure à recourir à ces moyens. Le tribunal doit envoyer suffisamment tôt aux personnes concernées les don- nées nécessaires, en précisant les exigences à respecter. Les destinataires peuvent être les parties et leurs représentants, mais aussi les témoins et les experts s’ils parti- cipent à l’acte de procédure par vidéoconférence ou téléconférence.

− Premièrement, le tribunal doit communiquer aux personnes concernées les don- nées d’accès permettant de participer à la vidéoconférence ou à la téléconfé- rence (let. a). Les données d’accès comprennent par exemple – comme c’est l’usage – le lien vers la séance, le numéro d’identification et le mot de passe. Le numéro d’identification et le mot de passe – si la connexion se fait par ce biais

– devraient tous deux être uniques afin de garantir une sécurité des données appropriée29. Le numéro d’identification unique permet à une personne qui est autorisée à participer à l’acte de procédure de s’identifier et de se connecter à la réunion, et le mot de passe unique ne peut être utilisé que pour une séance spécifique. L’accès à la vidéoconférence ou à la téléconférence peut aussi se faire au moyen d’une identité électronique (par ex. Google ID, Facebook ID) ou par la nouvelle e-ID étatique si le Parlement adopte la loi correspondante30.

− Deuxièmement, le tribunal doit informer les personnes participant en ligne au sujet de l’infrastructure dont elles doivent disposer (let. b). En plus des éléments mentionnés à l’art. 2, al. 1, le tribunal doit aussi préciser quel est le système de transmission du son et de l’image à utiliser et le cas échéant donner des infor- mations sur l’installation du système.

− Troisièmement, le tribunal doit donner aux personnes participant en ligne d’éventuelles instructions garantissant le bon déroulement de la procédure (let. c). En cas de recours à des moyens électroniques, le tribunal doit en particulier veiller à ce que l’acte de procédure se déroule si possible sans perturbations. Dans le cadre de la conduite de la procédure au sens de l’art. 124 CPC, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’acte de procédure se dé- roule en bonne et due forme. Il peut pour ce faire donner des instructions aux personnes qui y participent. Il peut notamment demander aux personnes parti- cipant en ligne d’éteindre leur microphone lorsqu’elles n’ont pas la parole. Il peut aussi leur donner des consignes pour le cas où elles rencontreraient des

29 Voir le feuillet thématique du PFPDT (nbp 13), p. 1.

30 Voir à ce propos les explications données à l’adresse https://www.bj.admin.ch > FR > Etat & Citoyen > Projets législatifs en cours > e-ID étatique (consulté en dernier lieu le 21 décembre 2023). 17/23