Rapport explicatif
Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 23 pages
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Art. 6 Connexion et participation
Toute personne qui va participer à la vidéoconférence ou à la téléconférence doit d’abord se connecter au système de transmission du son et de l’image. Cette démarche sert à son identification. L’art. 6 énonce les conditions à remplir lors de la connexion et lors de sa participation à la vidéoconférence ou à la téléconférence.
L’al. 1 prévoit que toute personne qui participe en ligne se connecte individuellement au système de transmission du son et de l’image et est équipée d’un appareil, d’un microphone et d’une caméra personnels. Une exception est prévue à l’al. 2 pour les parties et leurs représentants, qui peuvent utiliser le même appareil et participer à l’acte de procédure ensemble devant une seule caméra et un seul écran.
Ces exigences permettent au tribunal de procéder à l’identification des participants et de vérifier par le biais des données de connexion qui participe à l’acte de procédure. Le tribunal peut ainsi s’assurer facilement que seules les personnes autorisées partici- pent à l’acte de procédure, conformément à l’art. 7, al. 1.
Art. 7 Déroulement de l’acte de procédure
Pour garantir une protection et une sécurité des données appropriées, il faut respecter certaines prescriptions tout au long de la vidéoconférence ou de la téléconférence.
Le tribunal doit veiller à empêcher des tiers non autorisés de suivre l’acte de procédure et d’accéder aux données voire de faire des enregistrements. Pour cette raison, le tri- bunal doit d’abord informer les personnes participant à la procédure qu’il est interdit de permettre à des tiers non autorisés de suivre la transmission (art. 5, al. 1, let. e). Il doit ensuite prendre – surtout au début mais aussi pendant l’acte de procédure – les me- sures appropriées pour garantir que seules suivent la transmission les personnes qui y sont juridiquement autorisées, à savoir les personnes participant à la procédure et le cas échéant le public (al. 1). L’ordonnance mentionne certaines mesures que doit pren- dre le tribunal à cet effet. Ainsi, les exigences que doivent remplir les applications de transmission du son et de l’image (art. 3) tout comme la connexion individuelle et l’uti- lisation d’appareils personnels (art. 6) visent en particulier à empêcher l’accès par des tiers et à faciliter les contrôles. Le tribunal est libre de prendre d’autres mesures. Il est notamment important que le juge puisse se faire une idée non seulement de la per- sonne, mais aussi de son environnement. Il pourrait par exemple demander à cette fin aux personnes participant en ligne d’installer une caméra supplémentaire pour voir la pièce dans laquelle elles se trouvent. Il s’agit en outre de vérifier à intervalles réguliers qui participe à la conférence. S’il décèle la présence d’inconnus, le tribunal doit réagir en conséquence. Il peut également envoyer les données d’accès (par ex. numéro d’identification et mot de passe) séparément ou verrouiller la conférence dès que tous les participants se sont connectés pour éviter que les personnes participant à la pro- chaine conférence puissent se connecter en avance et suivre la transmission de la conférence précédente. Le tribunal est en outre libre de refuser la participation par vidéoconférence ou par téléconférence s’il craint que des personnes non autorisées y aient accès.