Rapport explicatif

Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 23 pages

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− Aussi longtemps que les données sont stockées chez le prestataire de ser- vice, celui-ci doit garantir que personne ne pourra les lire, les modifier, les enregistrer, les effacer ou en faire un enregistrement de façon indue (let. a). Cette exigence est reprise (du moins partiellement) de l’art. 3, al. 2, let. b, OPDo, qui concerne le contrôle de la mémoire. Le système de transmission du son et de l’image doit donc être conçu de manière à ce que les personnes non autorisées ne puissent pas avoir accès à la mémoire. Dans ce cas éga- lement, il faudra éventuellement convenir des clauses contractuelles avec les prestataires de service pour qu’ils prévoient par exemple différents ni- veaux de droits d’accès ou la journalisation des accès21.

− Les tribunaux doivent par ailleurs garantir que les prestataires ne conserve- ront pas les données plus longtemps que nécessaire et qu’ils ne les remet- tront pas à des tiers (let. b et c). Les prestataires ne doivent conserver les données (notamment les données secondaires et les enregistrements) que jusqu’à leur transmission au tribunal, suite à quoi ils doivent les détruire. Pour limiter le risque de perte de données lors de la transmission, les données ne seront détruites qu’une fois que le tribunal aura confirmé leur réception. Cer- tains prestataires prévoient dans leur politique de confidentialité qu’ils peu- vent remettre des données personnelles à des tiers ou collecter les méta- données comme la durée, le lieu des réunions, le nombre de participants et leurs identifiants pour les traiter à des fins propres ou les mettre à la dispo- sition de tiers. Le tribunal devra examiner soigneusement la politique de con- fidentialité du fournisseur et le cas échéant conclure une convention excluant la collecte, le traitement et la publication de ces données22. Sont réservées les obligations légales de conserver les données pendant une certaine pé- riode, par exemple celles prévues par la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication23 (voir no- tamment les art. 26, al. 5, et 27, al. 3).

Si les conditions visées à l’art. 3 sont remplies, il est possible de garantir que les exi- gences en matière de protection et de sécurité des données seront respectées lors de la vidéoconférence ou de la téléconférence.

Les tribunaux devront demander certaines garanties aux prestataires concernant la transmission et le traitement des données et devront procéder à certains contrôles.

Pour soutenir les tribunaux dans le choix d’un système de transmission du son et de l’image, les cantons peuvent dresser une liste des systèmes qui remplissent les exi- gences visées aux al. 1 et 2 et qui sont admis sur leur territoire, et que les tribunaux peuvent donc utiliser (al. 3). Ces listes peuvent s’avérer utiles compte tenu des res- sources limitées des tribunaux ; elles assurent en outre une certaine uniformisation. Les tribunaux restent toutefois libres de choisir un autre système qui remplit également les conditions. Les cantons peuvent aussi proposer leurs propres systèmes ou confi-

21 Voir le rapport explicatif du Département fédéral de justice et police du 31 août 2022 concernant l’ordonnance sur la protection des données (OPDo), p. 25.

22 Voir le feuillet thématique du PFPDT (nbp 13), p. 2.

23 RS 780.1