Rapport explicatif

Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 23 pages

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seront versés au dossier immédiatement après l’acte de procédure (let. a) et seront protégés contre la lecture, la remise, la modification, l’enregistrement et l’effacement non autorisés (let. b). Les règles générales de conservation et d’archivage valent par ailleurs. Les tribunaux doivent s’assurer que les données électroniques seront conser- vées de façon sûre pendant la durée prescrite.

Seul l’acte de procédure peut dans certains cas être enregistré. En cas d’interruption de la procédure, notamment pour permettre que les parties et leurs représentants se concertent, l’enregistrement du son et de l’image doit également être interrompu. L’en- registrement peut ou doit être repris en même temps que l’acte de procédure.

Art. 9 Inscription pour suivre un acte de procédure public

Le principe de publicité doit être respecté également dans le cas des vidéoconférences et des téléconférences : lors d’actes de procédure oraux accomplis par des moyens électroniques, le public, notamment les journalistes, les proches des parties et d’autres personnes intéressées, doit pouvoir suivre les débats s’ils sont publics (ce n’est pas le cas lors de procédures de conciliation ou de procédures relevant du droit de la famille) et que le huis clos au sens de l’art. 54, al. 3, CPC n’a pas été ordonné (art. 141a, al. 3, nCPC).

L’art. 141a, al. 3, nCPC règle l’accès du public à la vidéoconférence ou à la téléconfé- rence. Dans tous les autres cas, la publicité de la procédure est régie par l’art. 54 CPC. Le tribunal peut permettre au public de suivre la transmission du son et de l’image de deux manières : soit au tribunal (par ex. sur un grand écran), soit ailleurs qu’au tribunal, en se connectant à la vidéoconférence ou à la téléconférence par des moyens électro- niques.

L’al. 1 prévoit que les personnes désireuses de suivre la vidéoconférence ou la télé- conférence s’inscrivent sur une liste, la demande visée à l’art. 141a, al. 3, nCPC valant inscription. L’inscription doit parvenir au tribunal au moins trois jours ouvrables avant l’accomplissement de l’acte de procédure, pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires (voir art. 10).

Le tribunal fournit aux personnes qui se sont annoncées conformément à l’al. 2 les données nécessaires au plus tard un jour ouvrable avant l’acte de procédure. Il s’agit avant tout des données d’accès en cas de participation en ligne. Si le public se déplace au tribunal, le tribunal lui communique l’heure et l’endroit de la transmission. Il informe en outre les personnes concernées de l’interdiction de transmettre les données d’accès à des tiers non autorisés ou de leur permettre de quelque autre manière que ce soit de suivre la transmission.

Art. 10 Déroulement d’un acte de procédure public

Contrairement à ce qui se passe lorsque l’acte de procédure est accompli sur place et que le public est également présent sur place, les personnes participant à un acte de procédure par des moyens électroniques ne peuvent pas voir celles qui suivent l’acte de procédure en ligne. C’est la raison pour laquelle le tribunal indiquera aux partici- pants, au début de l’acte de procédure, quelles personnes le suivent sur place ou