Rapport explicatif

Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 23 pages

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gurer les systèmes fournis par des prestataires privés de manière à ce qu’ils répondent aux exigences. Ils peuvent dresser leur propre liste ou des listes intercantonales. Ils devront cependant évaluer régulièrement les produits et services fournis – notamment après des mises à jour – et supprimer de la liste les systèmes qui ne répondent plus aux exigences en en ajoutant au besoin de nouveaux. La tenue de ces listes nécessite éventuellement l'adoption de dispositions cantonales d'exécution pour définir les com- pétences. En fonction des résultats de la consultation, il faudra examiner si la possibilité de tenir une liste est suffisante ou s’il ne faudrait pas plutôt prévoir une obligation.

Les préposés cantonaux à la protection des données pourront être impliqués dans l’évaluation et le choix des systèmes de transmission du son et de l’image. Certains d’entre eux ont publié des recommandations pour le recours à la vidéoconférence ou à la téléconférence24. La Conférence de La Haye de droit international privé a publié un guide de bonnes pratiques25 et la CEPEJ des lignes directrices26 qui portent sur des aspects techniques et de sécurité, auxquels les tribunaux pourront se référer.

Art. 4 Règles de comportement

L’art. 4 sert, comme l’art. 3, à garantir la protection et la sécurité des données. Il précise que les personnes participant à la procédure et les autres participants ont l’interdiction de permettre à des tiers non autorisés de suivre l’acte de procédure et d’enregistrer le son et l’image. Les autres participants sont des personnes qui – sans être parties à la procédure – sont autorisées à suivre un acte procédure public en vertu des art. 54 CPC et 141a, al. 3, nCPC.

L’interdiction de permettre à des personnes non autorisées de suivre l’acte de procé- dure découle notamment du droit des personnes concernées à la protection de leur personnalité. Il est en particulier interdit aux participants de publier des données, de transmettre les données d’accès à des tiers non autorisés ou de leur permettre de suivre la transmission d’une autre manière. Une personne qui participe en ligne depuis un bureau, par exemple, doit veiller à ce que d’autres ne soient pas présents dans la pièce et ne puissent pas suivre l’acte de procédure.

Seul le tribunal peut ou doit enregistrer l’acte de procédure si la loi le prévoit (ch. 141b, al. 1, let. b, nCPC). L’interdiction d’enregistrer imposée aux autres participants découle elle aussi de la protection de la personnalité des personnes participant à la procédure. Certaines législations cantonales prévoient en outre une interdiction de faire des enre- gistrements à l’intérieur des tribunaux27. Une telle interdiction peut éventuellement éga- lement englober le fait d’enregistrer une transmission du son et de l’image. Le tribunal peut punir la personne qui enfreint l’interdiction d’un blâme ou d’une amende discipli- naire et demander à la police d’expulser la personne concernée de l’audience (voir art. 128, al. 1 et 2, CPC). Les art. 179biset 179terdu code pénal (CP)28 sont éventuelle- ment également applicables en cas d’enregistrement non autorisé.

24 Voir par ex. l’aide-mémoire du préposé à la protection des données du canton de Zurich (nbp 14).

25 Voir les nbp. 15.

26 Voir les nbp. 16.

27 Voir par ex., pour le canton de Zurich, le § 132 de la loi cantonale du 10 mai 2010 sur l’organisation des tribunaux et des autorités (Gesetzes über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess, OS 211.1).

28 RS 311.0