Rapport explicatif

Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 23 pages

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L’al. 1 précise que le tribunal doit veiller – dans le cadre de la conduite de la procédure au sens de l’art. 124 CPC – au bon déroulement de l’acte de procédure accompli par vidéoconférence ou téléconférence. En plus des instructions qu’il donne aux partici- pants avant l’acte de procédure, il peut fixer d’autres règles, notamment définir en détail le déroulement de l’acte de procédure ou demander aux participants de se déplacer dans un autre lieu si des bruits annexes perturbent la procédure. Le tribunal doit veiller au respect des instructions qu’il a données. Il doit intervenir si des personnes enfrei- gnent les règles. En vertu de l’art. 128, al. 1 et 2, CPC, il peut prononcer un blâme ou une amende disciplinaire et ordonner l’expulsion de la personne qui a enfreint les con- venances ou perturbé le déroulement de la procédure. Il devra selon les circonstances interrompre la vidéoconférence ou la téléconférence s’il n’est plus possible d’en garan- tir le bon déroulement.

Le tribunal n’a pas l’obligation de vérifier l’identité de chaque participant (il ne l’a pas non plus lors d’actes de procédure accomplis sans recours à des outils électroniques de transmission). Il doit toutefois procéder à des vérifications lorsqu’il doute de l’identité d’un participant ; dans ce cas, il lui demandera de prouver son identité (al. 2).

Le tribunal peut en outre exiger que certaines personnes ne se trouvent pas dans la même pièce (al. 3). Une personne participant à la procédure peut en effet être influen- cée par une autre personne qui se trouve à proximité. Ce qui est problématique, et interdit, c’est que le tribunal (et les autres parties) ne sache rien de la participation de tiers. Les tiers qui suivent la transmission en ligne doivent d’abord s’annoncer ou dé- poser une demande (art. 9, al. 1).

Art. 8 Enregistrement

L’art. 8 règle les modalités de l’enregistrement. Le nouvel art. 141b, al. 1, let. b, nCPC prévoit, en cas de recours à des moyens électroniques, que l’audition de témoins, l’in- terrogatoire et la déposition de parties et l’audition d’autres personnes doivent être en- registrés ; dans les autres cas, l’audience peut être exceptionnellement enregistrée sur demande ou d’office dans la mesure où elle ne sert pas exclusivement à déterminer de manière informelle l’objet du litige ni à trouver un accord entre les parties.

L’al. 1 énonce clairement que l’enregistrement d’une vidéoconférence ou d’une télé- conférence relève de la seule compétence du tribunal. Tous les autres participants et le public ont l’interdiction de procéder à des enregistrements (voir aussi l’art. 4, let. b).

Les tribunaux sont toutefois libres de charger un tiers de l’enregistrement, par exemple le fournisseur du système de transmission du son et de l’image. Pour des raisons tech- niques ou d’efficacité, les enregistrements sont d’ailleurs en règle générale faits par les fournisseurs. Le tribunal doit garantir que les exigences en matière de protection et de sécurité des données seront également respectées dans ce cas. Conformément à l’al. 2, le tiers doit s’engager à ne pas utiliser les données à des fins propres (let. a), à ne les remettre qu’au tribunal et non à d’autres personnes (let. b) et à les détruire dès leur remise au tribunal dès qu’il a confirmé leur réception (let. c).

L’al. 3 vise à garantir que les données des enregistrements seront suffisamment pro- tégées lors de leur conservation. Le tribunal doit garantir que les enregistrements