Rapport explicatif
Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 23 pages
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− Deuxièmement, le son et l’image de la vidéoconférence – ou uniquement le son
dans le cas de la téléconférence – devront être transmis de façon chiffrée (let. b). Seuls des canaux chiffrés pourront être utilisés. Cette condition est nécessaire pour protéger les données personnelles des participants. L’ordonnance ne spé- cifie pas quelles sont les exigences en matière de chiffrement et ne restreint donc pas les méthodes admises (chiffrement de serveur à serveur, de l’utilisa- teur au serveur, de bout en bout, etc.)20.
− Troisièmement, les tribunaux doivent garantir que le système de serveurs par
lequel passe la transmission est à jour en matière de sécurité et que les failles critiques connues sont corrigées (let. c). Cette exigence correspond à celle qui est définie à l’art. 3, al. 2, let. f, OPDo pour la sécurité du système. Tous les composants logiciels utilisés doivent être contrôlés régulièrement quant aux la- cunes de sécurité et être mis à jour (gestion des correctifs). Il est également nécessaire d’effectuer immédiatement les mises à jour disponibles. La sécurité du système dépend en outre de la sensibilisation des utilisateurs en ce qui con- cerne les bonnes pratiques, comme l’utilisation de mots de passe sûrs, par exemple.
− Quatrièmement, le tribunal doit garantir que le système qu’il utilise est configuré
de manière à ce qu’il soit le seul à pouvoir enregistrer et transmettre (notamment par Internet) la vidéoconférence ou la téléconférence (let. d). Les participants à la procédure et le public ne doivent pas avoir accès à ces fonctions. Le tribunal doit prendre des mesures techniques et organisationnelles et veiller (le cas échéant par une clause contractuelle) à ce que cette option soit réservée au seul tribunal.
Les systèmes de transmission du son et de l’image peuvent être de deux types : il peut s’agir soit de systèmes que le canton ou la Confédération exploitent sur leurs propres serveurs web, avec une licence correspondante (solution dite in house), soit de systèmes exploités par des prestataires privés qui sont mis à la disposition du tribunal pour une occasion unique ou pour une utilisation répétée. Les tribunaux ou – si la législation cantonale le permet – également les cantons peuvent les con- figurer conformément aux exigences de la OMETr et les mettre à la disposition de leurs utilisateurs. Si le système est fourni par un prestataire privé, les conditions fixées à l’al. 2 s’appliquent au surplus.
− Tout d’abord, le prestataire doit avoir son domicile ou son siège en Suisse ou dans un État qui assure un niveau de protection adéquat (art. 16, al. 1, LPD). Cette condition garantit que les exigences de la LPD en matière de protection des données (notamment en ce qui concerne la remise des don- nées à des tiers) seront respectées. Cette condition est importante étant donné que les prestataires privés ont accès aux données et les stockent pro- visoirement (en général avec l’enregistrement) en attendant que les tribu- naux les aient sauvegardées (voir la let. b).
20 Conformément au feuillet thématique du PFPDT (nbp 13), p. 3, toutes les données doivent être sauvegardées et transmises sous forme chiffrée. Le standard minimum est la transmission chiffrée. Le chiffrement de bout en bout n’est pas requis, mais est considéré comme étant la solution optimale. 14/23