Rapport explicatif

Consultation 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. Inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal suisse · 23 pages

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Comme alternative à la classification parmi les crimes relevant du droit international, une troisième option consisterait à inscrire l’infraction de torture sous le titre 4 consacré aux crimes ou délits contre la liberté, comme la disparition forcée (art. 185bisCP). Cela impliquerait, ou tout au moins suggérerait, que le législateur retienne l’intention spécifique de l’auteur parmi les éléments constitutifs de l’infraction (voir également le ch. 3.1.3.1). Le lien matériel avec les crimes ou délits contre la liberté serait, là aussi, compréhensible du fait de l’élément de contrainte. Selon cette troisième option, il faudrait privilégier la compétence cantonale en matière de poursuite pénale, même si la compétence fédérale ne serait pas exclue, par exemple dans le cas d’actes de torture exercés contre un membre d’une autorité fédérale33.

Enfin, une quatrième option consisterait à inscrire la torture sous le titre 18 de la partie spéciale consacré aux infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels. Dans ce cas, le cercle d’auteurs serait limité aux acteurs étatiques. On peut toutefois s’interroger sur la pertinence d’une telle classification, compte tenu du degré d’illicéité bien plus important de la torture par rapport aux autres infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels. Selon cette option, il serait logique que l’autorité de poursuite pénale compétente soit cantonale pour les infractions commises par des employés cantonaux et fédérale pour celles commises par des employés fédéraux.

Après avoir examiné les différentes options et possibilités sur le plan législatif, la CAJ-N est parvenue à la conclusion qu’il y avait lieu de privilégier la première option, soit l’inscription de l’infraction sous le titre 1 consacré aux crimes ou délits contre la vie et l’intégrité corporelle. La classification de la torture sous ce titre central du code pénal soulignerait l’importance particulière que le législateur accorde à son incrimination et mettrait en évidence à la fois la proximité de l’infraction avec les infractions de lésions corporelles et sa composante d’atteinte (souvent durable et indélébile) à la santé physique ou psychique. Cette solution tiendrait également compte des défis que représente l’introduction d’une infraction spécifique de torture pour les autorités de poursuite pénale et les tribunaux sur le plan de l’application des différents concours pénaux (par exemple, en rapport avec les infractions contre l’intégrité sexuelle ou les crimes et délits contre la liberté) : une inscription parmi les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle indiquerait clairement que les règles sur les concours et leur application par les tribunaux seraient comparables avec celles qui valent dans le cas d’autres infractions graves figurant sous ce titre, par exemple de lésions corporelles graves.

Une classification de la torture parmi les crimes et délits contre la liberté pourrait toutefois également se justifier étant donné que les actes de torture se produisent souvent dans un climat de peur avec abus de position de force, qu’en s’adonnant à ces actes, l’auteur poursuit un objectif spécifique, et que le fait de briser le libre arbitre de la victime constitue un aspect essentiel de la violation du bien juridique protégé. La victime est entravée dans la formation de sa volonté et dans sa liberté d’action et est contrainte à faire, ne pas faire ou laisser faire un acte donné.

33 Cf. art. 23, al. 1, let. c, CPP en cas de prise d’otages au sens de l’art. 185 CP pour contraindre les autorités de la Confédération.