Rapport explicatif
Consultation 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. Inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal suisse · 23 pages
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lorsqu’un agent public inflige à une autre personne, notamment pour obtenir d’elle ou d’un tiers des déclarations ou des aveux, pour la punir d’un acte commis par elle ou par un tiers, pour l’intimider ou la contraindre, ou pour un motif fondé sur la discrimination, de grandes douleurs ou souffrances physiques ou morales. L’Italie définit l’acte de torture de façon relativement similaire dans l’art. 613-bis du code pénal italien (ci-après : CP-I)55, tout comme le Luxembourg dans l’art. 260-1 du code pénal luxembourgeois (ci-après : CP-L)56. En revanche, en Allemagne, aucune disposition ne règle explicitement l’acte de torture. Selon les circonstances du cas d’espèce, l’acte est punissable sous la notion de la contrainte (Nötigung) (art. 240 du code pénal allemand, ci-après : CP-AL)57 ou de l’extorsion de déclarations (Aussageerpressung), pour autant que l’auteur ait agi à titre d’agent public (art. 343 CP-AL58).
Les sanctions pour l’infraction de torture peuvent varier d’un pays à l’autre. Par exemple, la France sanctionne les auteurs de torture de peines de prison allant jusqu’à quinze ans (art. 222-2 CP-F), l’Italie prévoit des peines de prison de quatre à dix ans (art. 613-bis CP-I), le Luxembourg des peines de prison de cinq à dix ans (art. 260-1 CP-L) et l’Autriche des peines de prison d’un à dix ans (art. 312a, al. 1, CP-AU). En Allemagne, la torture commise sous la forme de contrainte de façon « particulièrement grave » est passible d’une peine privative de liberté de six mois à cinq ans (art. 240, al. 4, CP-AL). Lorsque l’auteur a agi à titre d’agent public, pour l’obliger à témoigner
55Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sof-
ferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona (Artikel 613-bis, 1. Satz StGB- I).
56Toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, toute personne
chargée d’un service public ou toute personne agissant à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de l’une de ces personnes, qui aura intentionnellement infligé à une personne des actes de torture au sens de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en lui causant une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans (Art. 260-1 CP-L).
57Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindli-
chen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft (art. 240, al. 1, CP-AL). In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter eine Schwangere zum Schwangerschaftsabbruch nötigt oder (1.) seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger missbraucht (2.)
58Wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung an einem Disziplinarverfahren oder einem ehren-
gerichtlichen oder berufsgerichtlichen Verfahren berufen ist, einen anderen körperlich misshandelt, gegen ihn sonst Gewalt anwendet, ihm Gewalt androht oder ihn seelisch quält, um ihn zu nötigen, in dem Verfahren etwas auszusagen oder zu erklären oder dies zu unterlassen, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft (art. 343, al. 1, ch. 1, CP-AL).