Rapport explicatif

Consultation 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. Inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal suisse · 23 pages

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un auteur qui séjourne en Suisse dans le but de se soustraire à la poursuite pénale pour actes de torture dans un autre État et qui entend exploiter en sa faveur les lacunes existant en matière d’entraide judiciaire internationale (par ex. parce que la peine encourue est la peine de mort). Dans de tels cas, le principe de « l’universalité limitée » doit pourvoir être appliqué.

3.1.3.5 Prescription

Tant la Cour européenne des droits de l’homme que le Comité contre la torture (CAT) considèrent que les dispositions relatives à la prescription ne sont pas applicables aux actes de torture52. Si, comme proposé, la nouvelle infraction est classée sous le titre consacré aux infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, son imprescriptibilité devrait selon tout logique être ajoutée à la liste des infractions imprescriptibles de l’art. 101 CP, ce qui ferait d’elle la seule infraction imprescriptible de ce titre.

Le législateur suisse ne prévoit l’imprescriptibilité d’infractions pénales spécifiques que dans des cas très particuliers, en raison de la gravité particulière de l’infraction ou de la situation spécifique de la victime et de l’atteinte qu’elle a subi, par exemple du fait de son âge. La plupart des ordres juridiques prévoient des règles sur la prescription pénale, notamment pour tenir compte du fait que les chances de succès de l’action pénale diminuent avec le temps. Il existe par conséquent des raisons pratiques à l’existence de tels délais : si une (trop) longue période s’écoule entre la commission de l’acte et son traitement par la justice, il devient souvent difficile, voire impossible, d’administrer les preuves et de mener à bien la procédure. Les faits pertinents ne peuvent plus être établis de manière suffisante, et la mise en sûreté nécessaire des preuves sur le lieu de commission de l’infraction ou à travers des témoignages devient pratiquement impossible. Par conséquent, le législateur a été bien inspiré jusqu’ici de ne pas étendre trop largement les règles sur l’imprescriptibilité et, il convient de le souligner ici, de ne pas susciter auprès des justiciables d’attentes trop élevées quant à l’aboutissement des instructions pénales et au prononcé de verdicts de culpabilité. De telles attentes ne peuvent qu’engendrer frustration et incompréhension face à l’absence de résultats.

Il n’existe aucune raison de déroger ici à cette retenue du législateur. Les délais de prescription prévus (art. 97 ss. CP) sont suffisamment longs, tant sur le plan de la prescription de l’action pénale que sur celui de la prescription de la peine : avec une peine privative de liberté de dix ans au plus, ils sont respectivement de 15 ans et de 25 ans. Dans ce contexte, il faut également souligner que le délai commence à courir une fois que l’auteur abandonne son comportement pénalement punissable.

Prévoir l’imprescriptibilité de la nouvelle infraction entraînerait également, tant sur le plan législatif que sur celui de la pratique, des incohérences au sein du système pénal

52 Arrêt de la CourEDH Abdülsamet Yaman contre Turquie du 2 novembre 2004, § 5 ; CAT/C/GC/3 Observation générale n° 3 (2012), application de l’art. 14 par les États parties, § 40.