Rapport explicatif

Consultation 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. Inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal suisse · 23 pages

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En lien avec les crimes contre l’humanité, la torture est réprimée par l’art. 264a CP. L’al. 1, let. f, de cette disposition punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile, inflige de grandes souffrances à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle, ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique. Cette définition de la torture s’inspire de celle qui figure dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale19.

En lien avec les crimes de guerre, l’art 264c, al. 1, let. c, CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins à l’encontre de quiconque commet, dans le contexte d’un conflit armé international, une atteinte grave aux conventions de Genève du 12 août 194920, notamment inflige à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, notamment par la torture, un traitement inhumain ou des expériences biologiques.

Comme le Conseil fédéral l’a précisé à l’occasion des examens périodiques de la Suisse21, au niveau des infractions de droit commun, les actes de torture ne restent pas impunis. Ils sont sanctionnés en fonction de la gravité de l’infraction concernée. Sont ainsi notamment réprimés les atteintes à la vie, à l’intégrité physique, sexuelle et psychique et à la liberté (menace, contrainte, séquestration ou enlèvement), les abus d’autorité, les actes d’entrave à l’action pénale ou la mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui22. Les peines prévues par le code pénal pour sanctionner les actes qui peuvent être qualifiés de torture ou de mauvais traitements respectent les exigences internationales. Les infractions mentionnées sont considérées en droit suisse comme des crimes ou des délits. En cas de séquestration ou d’enlèvement par exemple, les auteurs encourent une peine privative de liberté d’un an au moins conformément à l’art. 184 CP (jusqu’à 20 ans), s’ils traitent la victime avec cruauté ou si la santé de la victime est sérieusement mise en danger. En cas de concours parfait entre plusieurs infractions, le plafond de la peine prévue pour l’infraction la plus grave peut être augmentée de moitié (art. 49 CP).

Enfin, le droit en vigueur permet également d’expulser une personne poursuivie à l’étranger pour actes de torture ou mauvais traitements ou d’accorder l’assistance judiciaire en matière pénale à un État étranger lorsque les conditions requises sont remplies23. Étant donné que de tels actes sont déjà punissables en droit suisse, il y a souvent lieu de considérer que l’exigence de la double incrimination24 est remplie, même

19 RS 0.312.1; cf. art. 7, al, 2, let.e du Statut de Rome.

20 Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (CG I), RS 0.518.12 ; Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), RS 0.518.23 ; Convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre (CG III), RS 0.518.42 ; Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51.

21 Voir à ce sujet le ch. 2.2.

22 Art. 111 à 117, 122 à 128, 180 à 185bis, 189 à 193 CP.

23 Art. 63 ss. de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1).

24 Cf. Garré in Basler Kommentar ISTR, no 4 ad art. 35 EIMP.