Rapport explicatif
Consultation 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. Inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal suisse · 23 pages
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3.1.3.1 L’intention spécifique de l’auteur en tant qu’élément constitutif de l’infraction
Sur le plan subjectif, l’acte de torture prévu à l’art. 1, al. 1, UNCAT se caractérise par la poursuite d’un objectif34 spécifique de son auteur35. Celui-ci doit infliger la douleur ou les souffrances dans un but déterminé. En effet, aux termes de l’art. 1, al. 1, UNCAT, l’acte de torture peut être perpétré aux fins notamment d’obtenir de la victime ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou que la tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit36.
Contrairement à l’art. 1, al. 1, UNCAT, l’art. 7, al. 2, let. e, du Statut de Rome dont s’est inspiré le législateur suisse pour rédiger l’art. 264a, al. 1, let. f, CP, n’exige pas que l’acte de torture ait forcément été commis dans un but déterminé37. L’élément décisif n’est donc pas l’objectif, mais plutôt l’intensité de la douleur ou des souffrances causées38. Outre les actes commis en tant que tels, la torture comme crime contre l’humanité se caractérise par le fait qu’elle a été commise dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile, ce qui restreint considérablement le champ d’application de la disposition pénale.
Cette structure fait parfaitement sens en lien avec la notion de crime contre l’humanité, qui présuppose une attaque généralisée ou systématique contre la population civile et la commission de différents actes, énumérés dans une liste. L’auteur qui commet un acte de torture en tant qu’acte inhérent à un crime contre l’humanité le fait en connaissance de l’attaque et du contexte général. En isolant l’énoncé de fait légal de la torture de ce contexte d’attaque généralisée ou systématique contre la population civile, la principale motivation de l’auteur vient à manquer. C’est pourquoi il semble judicieux d’inscrire expressément l’intention spécifique de l’auteur dans la nouvelle disposition. En raison du principe de précision de la base légale prévu par l’art. 1 CP, en vertu duquel les comportements punissables doivent être décrits de manière claire et précise et pouvoir être reconnus par les sujets de droit dans leurs domaines respectifs d’activité, la commission renonce à ajouter au projet la clause générale utilisée dans le contexte international (« ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination ») aux autres motifs établis et clairement identifiables que sont l’intention de punir, d’obtenir une déclaration, d’intimider et de faire pression. En effet, un tel « autre motif » serait très difficile à délimiter sur le plan matériel, son application concrète resterait imprécise et ambiguë au regard des notions limitrophes et de sa signification spécifique. Mais surtout, on voit mal quelle serait la valeur ajoutée d’une disposition rédigée de manière aussi générale dans la mesure où, comme nous l’avons
34 Dolus specialis
35 Keshelava/Zehnder in Basler Kommentar, Strafrecht II, no 45 ad art. 264c CP.
36 Sur le caractère exemplatif de la liste : Triffterer/Ambos, Dörmann K, no 90 ad art. 8 du Statut.
37 Message StCPI FF 2008, p. 3521 s. ; CPI, Bemba Gombo, 25 juin 2009, no 195.
38 Message StCPI FF 2008, p. 3521.