Rapport explicatif

Consultation 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. Inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal suisse · 23 pages

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part un comportement déterminé (aveu, déclaration) dans l’intention de briser sa résistance ou de la maltraiter4. La nature illicite particulière de cette violation des droits fondamentaux réside dans l’usage de la violence par un auteur qui occupe une position de force, ce qui représente un renversement des obligations d’abstention et de protection qui incombent normalement à l’État.

Largement consacrée par le droit international public5, l’interdiction de la torture est d’une nature intangible et s’applique par conséquent aussi bien en temps de guerre ou dans le cadre de la lutte contre le terrorisme6, qu’indépendamment de toute situation générale de crise7. En conséquence, cette interdiction absolue relève du droit international public impératif (ius cogens), qui recouvre les normes du droit international public auxquelles aucune dérogation n’est permise et dont la violation entraîne la nullité des traités contraires8. Il ressort de la définition inscrite à l’art. 1 de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture9 (UNCAT), qui a inspiré le législateur suisse pour la rédaction de l’art. 10 Cst. et qui sert de principe directeur également pour la nouvelle infraction de torture, que le terme de torture comprend tout acte commis intentionnellement par un détenteur de la puissance publique dans le but d’infliger des souffrances aiguës, physiques ou mentales à une personne et de la blesser dans sa dignité humaine, afin d’entraver la formation de sa volonté, par exemple pour lui extorquer des informations, faire pression sur elle ou la punir.

Tant la notion de « torture » que celle de traitements ou peines « cruels, inhumains ou dégradants » nécessitent sous l’angle du droit pénal une concrétisation dans le cadre de l’application du droit10. L’abondante jurisprudence de la CourEDH concernant l’art. 3 CEDH fournit des critères déterminants à cet égard11. C’est en considérant les circonstances du cas d’espèce et en tenant compte de plusieurs facteurs12 que l’on peut faire une distinction entre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants.

4HÄFELIN ULRICH/HALLER WALTER/KELLER HELEN/THURNHERR DANIELA, Schweizeri-

sches Bundesstaatsrecht, 10eéd., Zurich - Bâle - Genève 2020, p. 114 ; Tschentscher in Basler Kommentar, Bundesverfassung, no 59 ad art. 10 Cst.

5Art. 3 CEDH, art. 7 du Pacte II de l’ONU, art. 3 UNCAT

6ATF 109 Ia 273, consid. 7.

7Arrêts de la CourEDH Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V ; La-

bita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV ; Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 107, CEDH 2010.

8ATF 133 II 450, consid. 7, 460 ss., avec référence aux art. 53, 64 et 71 de la Convention

de Vienne sur le droit des traités (SR 0.111) ; cf. également les art. 193, al. 4, et 194, al. 2, Cst.

9 RS 0.105

10 Ni l’art. 10 Cst. ni les travaux préparatoires ne contiennent de définition plus précise.

11 ATF 140 I 246, consid. 2.4.2. Pour des informations détaillées sur la casuistique de la CourEDH : KÄLIN WALTER/KÜNZLI JÖRG, Universeller Menschenrechtsschutz, 4e éd., Bâle 2019, p. 380 ss.

12 Les éléments à prendre en compte sont en particulier la durée, les conséquences physiques et mentales du traitement, les caractéristiques des personnes concernées comme l’âge, le sexe ou l’état de santé, cf. arrêt de la CourEDH Aktaş c. Turquie, no 24351/94, § 312, CEDH 2003-V; ATAF 2014/21, consid. 5.4 p. 316.