Rapport explicatif
Consultation 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. Inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal suisse · 23 pages
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2.2 Contexte international et position actuelle du Conseil fédéral
Le 2 décembre 1986, la Suisse a adhéré à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 (ci-après : « UNCAT »). Elle est entrée en vigueur pour la Suisse le 26 juin 198713.
L’UNCAT prévoit des dispositions indiquant aux États la façon d’interdire et de prévenir la torture. La convention concrétise ainsi l’interdiction générale de la torture en contraignant les États parties à adopter une série de mesures propres à assurer la prévention et la répression des actes de torture et à protéger les personnes privées de liberté contre toute atteinte à leur intégrité physique et psychique. Sur cette base, les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la torture et lutter contre elle, pour protéger les personnes privées de liberté contre les atteintes à leur intégrité physique et psychique et pour dédommager les victimes. L’UNCAT prévoit également un système de contrôle international selon lequel les États parties sont tenus de soumettre tous les quatre ans au Comité contre la torture (CAT) un rapport sur les mesures prises pour remplir leurs obligations découlant de la Convention.
L’art. 4, al. 1, UNCAT prévoit que « tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal ». L’art. 1 UNCAT définit les actes de torture comme le fait, pour un agent de la fonction publique, d’infliger une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle des renseignements ou des aveux, de la punir ou de l’intimider. Les États parties à la Convention, dont la Suisse, doivent par conséquent incriminer l’ensemble des comportements couverts par ces deux dispositions, et doivent soumettre régulièrement au Comité contre la torture (CAT) un rapport sur les mesures prises pour honorer leurs obligations. Dans le cadre de cette surveillance, le CAT leur transmet des observations et des recommandations. Il statue également sur les recours formés pour cause de violation de la convention.
En 2015, le CAT a mentionné dans ses observations finales concernant le septième rapport périodique de la Suisse14, parmi les principaux sujets de préoccupation et recommandations, la question de la définition et de l’incrimination de la torture par la Suisse. Il a notamment réitéré dans ce cadre la recommandation qu’il avait déjà formulée précédemment à l’attention de la Suisse d’ériger la torture en infraction pénale, en des termes pleinement conformes à l’article premier de la Convention, et de faire en sorte que les peines applicables pour des actes de torture soient à la mesure de la gravité de ce crime.
Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture des Nations Unies15, qui est entré en vigueur pour la Suisse en 2009, vise à prévenir la torture et
13RS 0.105
14Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Suisse, 13.8.2015.