Rapport explicatif
Consultation 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. Inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal suisse · 23 pages
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à l’origine des douleurs ou des souffrances infligées les « agents de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ».
Aussi est-il possible de tenir compte, dans le cadre du droit national, du degré d’illicéité particulier de la torture au sens de l’UNCAT en adoptant une disposition spécifique interdisant cette infraction particulièrement répréhensible et prévoyant l’abus de la puissance publique (ou d’une force comparable, comme indiqué ci-dessous) comme élément essentiel de la punissabilité41. Compte tenu des prescriptions internationales et des actes déjà punis par le droit suisse, on peut renoncer, et du point de vue juridique et du point de vue pratique, à étendre le cercle des auteurs aux particuliers dans une disposition sur la torture destinée à compléter le catalogue des infractions du code pénal.
3.1.3.2.2 Inclusion des acteurs assimilés à des acteurs étatiques
Afin de ne pas rendre le champ d’application de la disposition pénale envisagée trop étroit du point de vue des victimes, il est proposé dans le cadre du présent projet de ne pas restreindre le cercle des auteurs aux acteurs étatiques au sens formel, mais de l’étendre aux personnes qui sont membres ou parties d’organisations qui, en raison du monopole de la force qu’elles exercent, sont comparable à des structures étatiques. On peut par exemple penser aux organisations paraétatiques, politiques, ou autres qui exercent de fait un pouvoir comparable à celui de l’État sur un groupe de population ou des individus isolés. Le degré d’illicéité des actes de torture commis dans un tel contexte, qui se distingue sur le plan formel de celui de l’État dans son acception de droit international public, est comparable à celui de l’abus du monopole de la puissance publique. Du point de vue de la victime, il semble justifié, voire nécessaire, de traiter les deux états de fait de manière identique. Lorsque l’autorité de l’État, et partant, sa souveraineté, s’est affaiblie sur son propre territoire, il doit être possible de se tourner vers ceux qui détiennent le pouvoir de fait et comblent le déficit de puissance publique en tant qu’acteurs paraétatiques. Une extension du cercle d’auteurs aux membres des forces de l’ordre de fait ou aux détenteurs du pouvoir de fait permettrait également de mieux rendre justice aux victimes. En définitive, cela correspond également à la définition des auteurs de l’infraction de torture commise dans le cadre de crimes contre l’humanité selon l’art. 7 du Statut de Rome. Aux termes de cette disposition42, les différents actes et l’attaque généralisée contre la population civile doivent avoir lieu « en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque » ce qui peut typiquement viser des acteurs étatiques ou d’autres organisations politiques (par exemple, séparatistes)43. L’infraction de torture prévue par l’actuel art. 264a CP définit la victime de l’acte
41 Ce qui permettrait de faire face au risque éventuel d’une « banalisation » de la torture et de le limiter.
42 Art. 7, al. 2, let. a du statut de Rome.
43 SATZGER, Internationales und Europäisches Strafrecht, no 37 ad §16.