Rapport explicatif
Consultation 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. Inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal suisse · 23 pages
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Condensé
Le présent avant-projet vise à compléter le catalogue des infractions du code pénal par une disposition pénale spécifique qui réprime la torture. Le but du projet est d’une part de renforcer la législation existante et de lancer un signal contre de tels
crimes, d’autre part de donner une plus large assise à la Suisse pour accorder l’en-
traide judiciaire en matière pénale à d’autres États.
Contexte
Le droit pénal actuel suisse permet déjà de réprimer les actes de torture. Les comportements en question peuvent relever de plusieurs infractions prévues dans la partie spéciale du code pénal (CP, RS 311.0), comme la séquestration, les lésions corporelles ou la contrainte. De plus, le législateur a déjà inscrit les actes de torture dans le droit existant, en les intégrant aux crimes contre l’humanité au sens de l’art. 264a CP et aux crimes de guerre au sens de l’art. 264c CP.
Contenu de l’avant-projet
La commission propose de compléter le code pénal et le code pénal militaire (CPM, RS 321.0) par une nouvelle norme spécifique visant à sanctionner expressément les actes de torture sans référence à des crimes de guerre ou à des crimes contre l’humanité. La nouvelle norme pourrait être inscrite sous le titre consacré aux infractions contre la vie et l’intégrité corporelle et, indépendamment de la formulation et de l’option choisies, être passible d’une peine privative de liberté jusqu’à dix ans afin de tenir compte du degré d’illicéité particulier de la torture.
Étant donné que la nouvelle infraction de torture concernera des situations qui se produisent en dehors du contexte d’un conflit armé ou d’une attaque contre la population civile, la commission propose d’y ajouter l’élément subjectif de l’intention spécifique de l’auteur (intention de punir, d’obtenir une déclaration, d’intimider ou de contraindre) comme c’est déjà le cas dans la définition de la torture selon la Convention des Nations Unies contre la torture. Ces éléments constitutifs de l’infraction inhérents à l’objectif de l’auteur ont pour effet de délimiter clairement l’application de la disposition proposée, en conformité avec les exigences fixées par le droit international. Il sied de relever que, même sans cet élément d’intentionnalité, les comportements visés ne resteraient nullement impunis, puisqu’ils seraient de toute façon couverts par d’autres types d’infractions pénales (cf. ch. 2.3)
Il s’agit notamment de déterminer dans quelle mesure le champ d’application de la disposition pénale, par conséquent le cercle des auteurs visés, doit se limiter aux acteurs étatiques, en particulier aux autorités et aux fonctionnaires, avec une extension partielle aux acteurs assimilés à des acteurs étatiques qui se définissent par la position de force qu’ils exercent dans les faits, ou si le cercle d’auteurs doit être étendu aux particuliers, sans lien avec des structures étatiques ou assimilables. C’est pourquoi la commission propose deux options de formulation de la disposition pénale, chacune assortie d’une quotité de peine différente.