Rapport explicatif
Consultation 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. Inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal suisse · 23 pages
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suisse (par exemple par rapport aux autres infractions graves contre la vie et l’intégrité corporelle).
Il est clair que les délais de prescription plus longs et les actes imprescriptibles déjà prévus par le droit en vigueur s’appliqueront aussi dans le contexte de la torture : par exemple, si l’auteur d’actes de torture commet également des abus sexuels sur des enfants, les délais de prescription étendus ou l’imprescriptibilité seront applicables et le tribunal augmentera la peine en conséquence (cf. les explications ci-dessus). À la lumière de ces considérations, la commission renonce à qualifier d’imprescriptible l’infraction spécifique de torture. Les réflexions menées à ce sujet seront communiquées en temps opportun à l’organisme d’examen international dans le cadre d’une future évaluation de la Suisse.
3.2 Autres modifications législatives
La proposition de compléter le catalogue des infractions du code pénal suisse par une disposition spécifique consacrée aux actes de torture implique également la modification des dispositions suivantes :
- Code pénal : art. 64, 66a, 260bis
- Code de procédure pénale : art. 258a, 258b, 269, 286
- Loi sur l’entraide pénale internationale : art. 3
- Code pénal militaire : art. 121a (nouveau), 171b
- Procédure pénale militaire : art. 70, 73a, 73w, article 73x
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4 Bref exposé de droit comparé
En France, l’art. 222-1 du code pénal français (ci-après : CP-F)53 définit la torture comme le fait pour une personne de volontairement infliger à autrui des souffrances physiques ou mentales graves dans le but d’obtenir des informations, de punir, d’intimider ou de contraindre la victime ou une tierce personne. En Autriche, l’art. 312a du code pénal autrichien (ci-après : CP-AU)54 prévoit qu’un acte de torture est commis
53 Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle (art 222-1 CP-F).
54 Wer als Amtsträger nach Artikel 74 Absatz 1 Ziffer 4a Buchstabe b oder c, auf Veranlassung eines solchen Amtsträgers oder mit ausdrücklichem oder stillschweigendem Einverständnis eines solchen Amtsträgers einer anderen Person, insbesondere um von ihr oder einem Dritten eine Aussage oder ein Geständnis zu erlangen, um sie für eine tatsächlich oder mutmaßlich von ihr oder einem Dritten begangene Tat zu bestrafen, um sie oder einen Dritten einzuschüchtern oder zu nötigen, oder aus einem auf Diskriminierung beruhenden Grund große körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden zufügt, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen (Artikel 312a Absatz 1 StGB- Ö).