Rapport explicatif

Consultation 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. Inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal suisse · 23 pages

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De plus, certaines dispositions spécifiques du code pénal étendent le champ d’application général du droit suisse à des situations dans lesquelles les actes sont commis à l’étranger, mais où l’auteur se trouve en Suisse et n’est pas extradé (ou remis à un tribunal étranger avec lequel les critères de rattachement sont plus solides qu’avec la Suisse)48. En consacrant cette forme d’« universalité limitée », le législateur a tenu compte de la gravité de certains actes et, selon les cas de figure, des exigences du droit international.

Il s’agira de décider ultérieurement quelles règles de compétence et quels critères de rattachement semblent appropriés en matière de lutte contre la torture, en fonction notamment du texte concret de la disposition, du titre du code pénal sous lequel elle s’inscrira, et de l’éventuelle nécessité d’étendre la juridiction suisse. En tous les cas, il est conseillé et logique, pour des motifs de légistique, de recourir à une solution qui existe déjà dans le code pénal et de ne pas en créer de nouvelle. Il sied de relever qu’indépendamment de la solution choisie ici, la Suisse conservera sa capacité d’accorder l’entraide judiciaire à d’autres États et à des tribunaux internationaux.

Vu la proposition d’inscrire la nouvelle disposition sous le titre consacré aux infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, il est logique de l’assortir d’un al. 2 prévoyant qu’une personne qui commet l’infraction à l’étranger doit également être soumise au droit pénal suisse lorsqu’elle se trouve en Suisse et n’est pas extradée. Il est renoncé à l’exigence de la double incrimination, et tant le principe de classement que le principe ne bis poena in idem restent applicables (art. 7, al. 4 et 5, CP). Comme exposé ci-dessus, cette solution, qui déroge aux règles générales prévues par l’art. 7 CP, existe déjà dans d’autres dispositions de la partie spéciale du code pénal. Une disposition assortie du principe de compétence universelle (limitée) vise à empêcher que la Suisse ne devienne un lieu de refuge pour les auteurs de crimes particulièrement graves mis au ban de la communauté internationale49. L’application du principe de compétence universelle se justifie également dans la mesure où les différents États s’engagent et s’autorisent mutuellement, en vertu du principe aut dedere aut iudicare, à poursuivre les infractions pénales d’une gravité universellement reconnue afin que les obstacles posés par les règles sur l’extradition n’aient pas pour conséquence que leurs auteurs restent impunis50. Ainsi, un auteur potentiel qui séjourne en Suisse et ne peut être extradé, pourra être jugé devant un tribunal suisse51. En revanche, la disposition proposée, bien qu’assortie au principe de l’universalité limitée, ne crée pas une obligation de poursuivre l’infractions dans le monde entier, car la compétence des tribunaux suisses est subsidiaire et présuppose la présence de l’auteur sur le territoire suisse. Cette solution pourrait toutefois s’avérer un moyen efficace pour poursuivre

48 Par exemple, les art. 124 (mutilation d’organes génitaux féminins), 181a (mariage forcé, partenariat forcé), 182 (traite d’êtres humains), 185 (prise d’otage), 185bis (disparition forcée) et 264m CP (génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre).

49 SATZGER, §5 N 77.

50 Voir à ce sujet WOHLERS WOLFGANG, Das Universalitätsprinzip als Anknüpfungspunkt für nationalstaatliche Strafrechtsnormen, in : Mélanges en l’honneur d’Ursula Cassani, Genève 2021, p. 453-467, 459 ss.

51 Un exemple tiré de l’actualité est la condamnation par le Tribunal pénal fédéral de l’ancien ministre gambien de l’intérieur, Ousman Sonko, pour crimes contre l’humanité (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2023.23 du 15 mai 2024, pas encore entré en force).