Rapport explicatif

Consultation 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. Inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal suisse · 23 pages

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déjà vu, la liste des motifs de l’auteur a été formulée de manière large, et où les comportements qui ne tombent pas dans le champ d’application de la nouvelle disposition sur la torture resteront comme par le passé punissables et sanctionnés par de lourdes peines.

La punissabilité des actes qui ne tombent pas sous le coup de l’infraction spécifique de torture est également essentielle vu qu’elle permet de répondre à la remarque, justifiée, selon laquelle la torture dite « gratuite », par exemple les actes de sadisme, n’est pas couverte par la nouvelle disposition : ces actes restent punissables en vertu des autres infractions existantes comme les lésions corporelles graves, la séquestration et la contrainte.

Le projet décrit les comportements de la nouvelle infraction proposée comme « infliger, faire commettre ou tolérer ». Alors que le fait de « tolérer » vise principalement les auteurs qui, en raison de leur position de fait en tant que fonctionnaires, membres d’une autorité ou d’une organisation, donnent un accord décisif – exprès ou tacite – le fait de « faire commettre » serait déjà punissable au titre de la participation sous forme d’incitation (art. 24 CP). Au vu de l’importance pratique que revêt ce comportement, il est toutefois mentionné expressément dans la nouvelle disposition dans un but de transparence.

3.1.3.2 Cercle des auteurs possibles

3.1.3.2.1 Élargissement aux particuliers

L’une des questions principales qui se pose dans le cadre de l’introduction d’une disposition pénale explicite réprimant la torture est celle de savoir

- si le cercle d’auteurs doit se limiter aux acteurs étatiques (et à leurs auxiliaires)

ou

- s’il doit au contraire être étendu aux particuliers.

À l’échelon européen, la France et l’Italie ont par exemple choisi de rendre punissables les actes de torture commis par des particuliers (voir à ce sujet l’exposé de droit comparé ci-après).

C’est pourquoi deux options, qui se différencient selon le champ d’application de la nouvelle disposition pénale et le cercle des auteurs possibles, sont soumises à la discussion. La décision de principe qu’il s’agira de prendre sur l’inclusion ou non des particuliers dépendra en dernière analyse de la conception qu’a le législateur de la torture : la torture se caractérise-elle principalement :

- par la cruauté des actes commis

ou

- plutôt par l’abus d’un monopole de la puissance publique ?

Si l’on inclut les particuliers dans le champ d’application de l’infraction de torture, il faut se demander si l’on doit aussi qualifier de torture les actes de maltraitance ou de négligence infligés par exemple à des enfants par leurs parents ou par des personnes qui en ont la garde plutôt que de les qualifier, comme c’était le cas jusqu’à présent,