Rapport explicatif

Consultation 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. Inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal suisse · 23 pages

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3.1.3.3 Mention explicite des circonstances aggravantes dans la disposition pénale

Le catalogue des infractions du code pénal suisse comprend des infractions dites « qualifiées », pour lesquelles des facteurs aggravants ont été définis. Ces facteurs sont mentionnés dans le texte même de l’énoncé de fait légal44, par exemple les cas dans lesquels l’auteur agit avec cruauté. Dans ce contexte, il paraît essentiel de relever que le juge, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, peut (et doit) déjà tenir compte des éléments aggravants lorsqu’il fixe la peine45 (en se fondant sur la notion de faute, sur la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique protégé, sur le caractère répréhensible de l’acte, sur les motivations ainsi que sur les buts de l’auteur), même s’ils ne figurent pas expressément dans la norme pénale. En légiférant, il convient donc de faire preuve d’une certaine retenue dans la définition des motifs spécifiques d’aggravation de la peine, également eu égard au fait que l’établissement d’une liste d’éléments s’accompagne nécessairement du risque d’oublier certains aspects ou éléments ou de procéder à une appréciation erronée sur le plan du degré d’illicéité.

Pour ces raisons, il a été renoncé à désigner et à énumérer les motifs particuliers d’aggravation de la peine dans la disposition sur la torture. Du point de vue de la légistique, la commission a également renoncé à proposer une liste non exhaustive à titre d’exemple. Il est préférable d’appliquer les critères généraux de fixation de la peine. De plus, s’agissant de l’appréciation juridique du cas concret, il est possible de se référer pour l’infraction de torture à une jurisprudence abondante et approfondie des tribunaux consacrée tant au droit national qu’au droit international46.

3.1.3.4 Principe d’universalité et compétence des autorités de poursuite pénale suisses

Le champ d’application à raison du lieu du droit pénal suisse est réglé dans la partie générale du code pénal47. Ces règles applicables de manière générale se fondent essentiellement sur le principe de territorialité (« crimes ou délits commis en Suisse »), sur la protection de la souveraineté de l’État (« crime ou délit contre l’État »), sur les obligations internationales de la Suisse et sur la nationalité de l’auteur ou de la victime (« auteur ou victime de nationalité suisse »). Si l’un de ces critères de rattachement est rempli, les autorités suisses sont compétentes pour la poursuite et le jugement de l’infraction concernée.

44 Par exemple, le fait d’avoir agi par métier, la commission de l’infraction à réitérées reprises, la menace de violence, la menace d’un danger pour la vie ou l’intégrité corporelle, le fait de commettre l’infraction contre un grand nombre de personnes (extorsion, art. 156 CP) ; ou également, l’usage d’une arme dangereuse, la commission d’une infraction en qualité d’affilié à une bande, le comportement particulièrement dangereux, la mise en danger de la vie, la cruauté (brigandage, art. 140 CP).

45 Art. 47 ss. CP.

46 Voir les explications figurant au ch. 2.1.

47 Art. 3 à 7 CP.