Rapport explicatif

Consultation 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. Inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal suisse · 23 pages

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Sur la base des explications qui précèdent, force est de conclure que c’est la classification parmi les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle qui tient compte au mieux de la gravité du degré d’illicéité de la torture et du bien juridique protégé y relatif, et que c’est donc cette option qui doit être privilégiée. Le fait que l’infraction de torture trouve son origine dans le droit international ne s’oppose nullement à sa classification sous le titre 1.

3.1.3 Autres aspects examinés

Lors de la rédaction du nouvel article, la Commission s’est également penchée sur la question de savoir dans quelle mesure il était possible, pour décrire l’acte, de reprendre les termes utilisés dans l’énoncé de fait légal de l’infraction de torture réprimée dans le cadre des crimes relevant du droit international (art. 264 ss CP). Étant donné que la nouvelle infraction n’est pas liée à un contexte fonctionnel global (acte individuel et collectif perpétré dans le cadre d’une attaque généralisée contre la population civile ou d’un conflit armé), il convient de décrire la nature spécifique de la torture dans le texte de la norme elle-même. Les aspects inhérents au « cercle d’auteurs » et à leur « intention spécifique » sont déterminants. Si formulation de la nouvelle norme s’inspire (aussi largement que possible) des dispositions existantes sur la torture figurant aux art. 264a et 264c CP, elle fait également le lien avec l’art. 1 de la Convention contre la torture (UNCAT), dont la mise en œuvre est centrale dans le cadre des présents travaux. En même temps, il est fondamental, s’agissant de la formulation, de satisfaire aux principes fondamentaux du droit pénal, notamment au principe de précision de la base légale (art. 1 CP ; principe de la légalité) et au principe de clarté et d’intelligibilité de la loi. Souvent les exigences et les formulations inscrites dans les conventions internationales ne se prêtent pas, ou alors seulement de manière limitée, à une reprise directe en droit suisse, et nécessitent une transposition linguistique, voire matérielle.

Lors de la fixation de la peine, il y a lieu de prendre en compte, en plus de l’exigence que la peine soit suffisamment lourde pour être dissuasive, le degré d’illicéité spécifique de l’acte incriminé ainsi que les peines prévues par les dispositions pénales comparables.

S’agissant de la définition du cercle d’auteurs, deux questions se posent : faut-il étendre le cercle aux particuliers et faut-il intégrer les acteurs assimilés à des acteurs étatiques ? Pour cette dernière question, la Commission a examiné une solution qui s’inspire de l’infraction existante de « disparition forcée » (art. 185bisCP), dont les éléments constitutifs présentent un certain parallélisme avec ceux de la torture. En effet, l’acte en lui-même figure dans le catalogue des actes réprimés au titre de crimes contre l’humanité (art. 264a, al. 1, let. e, CP) et son interdiction figure également dans le catalogue des infractions du droit pénal.