Rapport explicatif

Consultation 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. Inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal suisse · 23 pages

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d’infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, notamment de lésions corporelles graves ou de séquestration ?

S’agissant de la question de l’inclusion des particuliers qu’il s’agit d’examiner ici, il sied en outre de relever que la définition de la torture figurant dans l’UNCAT se réfère uniquement aux acteurs étatiques. Il en découle que le droit international ne prescrit pas l’inclusion des particuliers parmi les auteurs. Sous l’angle de l’entraide judiciaire, il n’est pas non plus nécessaire d’étendre le cercle des auteurs aux particuliers, car les engagements dans ce cadre sont dictés par le droit international public. L’initiative parlementaire 20.504 demande d’inscrire la torture en tant qu’infraction spécifique dans le droit pénal suisse, en accord avec les règles du droit international. Il y a lieu de préciser que la Suisse respecterait également ses obligations selon l’UNCAT si, dans le cadre de la mise en œuvre nationale, elle définissait le cercle des auteurs de manière plus large que dans la Convention.

En cas d’extension du cercle d’auteurs aux particuliers, l’ensemble des situations dans lesquelles des actes de torture sont constatés seraient juridiquement couvertes de manière uniforme puisqu’elles tomberaient sous le coup de la nouvelle disposition, ce qui plaide en faveur de l’extension du cercle d’auteurs. Mentionnons à titre d’exemples les cas suivants : un preneur d’otage agissant à titre privé qui, dans un dessein d’enrichissement, entend contraindre sa victime à lui révéler des informations en la soumettant à des actes de torture, un auteur qui inflige des sévices graves à ses enfants ou à des membres de sa famille placés sous sa garde pour les punir ou les humilier, ou encore un employeur privé qui inflige de grandes souffrances physiques ou morales à un employé à des fins d’intimidation dans le cadre des rapports de travail.

Pour tous ces exemples, il y a lieu de rappeler ici que l’inclusion de ces personnes dans le champ d’application de la torture n’équivaut pas à étendre la punissabilité générale de tels comportements odieux : les actes en question, commis par des particuliers, sont déjà réprimés par le droit en vigueur et continueront à être sanctionnés à l’avenir, indépendamment du libellé du nouvel article sur la torture.

Ni le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l’ONU)39, ni la disposition quasiment identique de la Convention européenne des droits de l’homme (art. 3 CEDH) ne restreignent explicitement le cercle des auteurs aux acteurs étatiques. Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne consacre pas seulement des obligations négatives de s’abstenir, mais oblige également les États à protéger les personnes qui se trouvent sous leur juridiction contre la torture ou les traitements inhumains ou dégradants en prenant des mesures appropriées, également lorsque ces actes sont commis par des particuliers40. Les mauvais traitements commis par des particuliers seraient donc couverts par l’art. 3 CEDH dans les cas où l’État n’aurait pas respecté ses obligations de protection. En revanche, comme expliqué cidessus, la définition de la torture selon l’UNCAT exclut les actes de torture commis sans participation de l’État, dans la mesure où elle désigne uniquement comme auteurs

39 RS 0.103.2

40 Arrêts de la CourEDH Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 73, CEDH 2001- V ; Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 51, CEDH 2002-III.