Rapport explicatif
Consultation 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. Inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal suisse · 23 pages
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comme « une personne se trouvant sous la garde ou le contrôle [de l’auteur] ». Cumulés, ces deux aspects révèlent l’inégalité de pouvoir entre l’auteur et la victime, qui est inhérente à l’infraction de torture.
Au demeurant, la restriction formelle aux acteurs « officiels » purement étatiques pourraient engendrer des difficultés considérables en matière d’administration des preuves et, sur le plan international, des problèmes de délimitation, car les tribunaux n’assimileraient pas facilement à l’État au sens étroit une organisation qui est proche de l’État. Sous l’angle de l’entraide judiciaire en matière pénale également, il semble judicieux de prévoir une disposition plus large, s’agissant tant de la formulation que du champ d’application, afin que la Suisse puisse à l’avenir continuer à accorder l’entraide judiciaire et apporter son aide dans le cadre de procédures pénales étrangères lorsque les conditions sont remplies.
3.1.3.2.3 Conclusion intermédiaire concernant le cercle d’auteurs
Sur la base des explications qui précèdent, l’exclusion des particuliers du cercle des auteurs possibles s’avère être une option tout à fait valable, qui tiendrait compte à la fois des engagements internationaux de la Suisse et du degré d’illicéité particulièrement élevé de la torture. C’est la raison pour laquelle le projet propose, en plus de l’option qui élargit le champ d’application personnel aux particuliers, une formulation qui le limite aux acteurs étatiques et paraétatiques au sens étroit, soit aux détenteurs du pouvoir de fait. S’agissant de l’option qui comprend les particuliers, la peine minimale prévue est plus basse, alors que la peine maximale est la même que dans l’autre option (dix ans de peine privative de liberté). Les peines ont été fixées en tenant compte du degré d’illicéité de l’infraction, des peines prévues pour des infractions comparables et du fait que la torture devra certainement être jugée en concours avec d’autres infractions (par exemple, les infractions contre l’intégrité sexuelle ou les crimes et délits contre la liberté) et que le tribunal aura alors la possibilité d’augmenter la peine et d’aller au-delà de la peine maximale fixée.
L’option restreinte aux acteurs étatiques et aux acteurs qui leur sont assimilés est une solution qui, d’une part, met en œuvre les prescriptions de la Convention de l’ONU contre la torture et est donc conforme aux exigences du droit international public, et, d’autre part, reflète le mieux possible le degré d’illicéité spécifique de la torture. L’exclusion des particuliers du cercle des auteurs ne banalise aucunement la commission de tels actes : les infractions pénales existantes comme les lésions corporelles, la séquestration ou la violation des devoirs d’assistance ou d’éducation permettent déjà de prononcer des peines élevées, adaptées à l’état de fait et à la faute commise.