Rapport explicatif

Consultation 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. Inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal suisse · 23 pages

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La première option consiste à inscrire la nouvelle infraction sous le titre 1 de la partie spéciale consacré aux infractions contre la vie et l’intégrité corporelle26. D’un point de vue systématique, le choix de cette option impliquerait que le cercle des auteurs de l’infraction s’étende également aux particuliers. En inscrivant la torture sous ce titre, le législateur souligne tout d’abord l’importance que revêt l’incrimination de la torture, ensuite la proximité matérielle de cette infraction avec les lésions corporelles, et enfin l’atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé psychique qu’elle implique. La santé physique et mentale de l’individu serait mise en évidence et considérée comme un bien juridique à protéger en priorité. Il serait en outre logique que les cantons soient compétents pour poursuivre l’infraction en question.

La seconde option consiste à intégrer l’infraction de torture dans le CP parmi les crimes relevant du droit international27. Il existe sur le plan matériel des recoupements et des similitudes entre la torture et le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. S’agissant de la systématique et de la genèse de ces infractions, tant la torture que les crimes relevant du droit international mentionnés ci-dessus trouvent leur origine dans le droit international public28. Les normes relatives au génocide et à la torture relèvent toutes deux du droit international impératif et fondent un droit absolu29. Sur le plan matériel, la torture figure parmi les actes relevant d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre selon qu’ils sont commis dans le cadre d’une attaque contre la population civile ou dans le contexte d’un conflit armé30. Il serait par ailleurs pertinent que les dispositions communes figurant au titre 12quaterCP (par ex. la punissabilité du supérieur) s’appliquent également à l’infraction de torture. En résumé, la classification de la torture parmi les crimes relevant du droit international refléterait de manière adéquate, sur le plan matériel, la gravité du degré d’illicéité et, sur le plan de la systématique, sa catégorisation en tant qu’infraction dont l’obligation de criminalisation émane du droit international31. Selon cette option, il serait logique voire, du point de vue de la systématique, quasi obligatoire que la compétence en matière de poursuite pénale soit fédérale32.

26 Cette classification serait conforme aux préconisations de la Commission nationale de prévention de la torture (cf. Einführung des Foltertatbestandes im schweizerischen Strafgesetzbuch (Introduction de l’infraction de torture dans le code pénal suisse), avis du 8 mai 2012 de la CNPT, en allemand).

27 Titres 12bis et 12ter CP

28 Voir les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

29 Cf. art. 2 de la Convention contre la torture UNCAT ; KÄLIN WALTER/KÜNZLI JÖRG, Universeller Menschenrechtsschutz, 4e éd., Bâle 2019, no 10.27.

30 Art. 264a, let. f, et 264c, al. 1, lettre c, CP; voir également les explications fournies au chapitre 2.

31 Dans la « Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux » adoptée récemment, la torture figure parmi les crimes internationaux.

32 Aux termes de l’art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite de ces infractions, sous réserve des infractions énumérées aux art. 23 et 24 CPP qui sont soumises à la juridiction fédérale, à certaines conditions pour certaines d’entre elles. Les infractions relevant du droit international qui figurent aux titres 12bis et 12ter du CP sont soumises à la juridiction fédérale, conformément à l’art. 23, al. 1, let. g CPP.