Rapport explicatif

Consultation 2024/19: Ordonnance sur le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière (OSICCR) · 23 pages

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de choses et, dans certains cas, tracter des remorques de transport de voitures pour la mobilité du personnel opérationnel. Comme les intervalles entre les contrôles périodiques de ces véhicules sont plus longs que pour les camions (5-3-3-3 ans contre 2-2-1-1), le contrôle technique routier revêt une importance particulière. Les contrôles de ces véhicules devront donc être saisis dans le SICR à l’avenir.

Ch. 2 : Il convient de saisir dans le système de saisie les contrôles de voitures

automobiles légères qui circulent avec une remorque affectée au transport de choses d’un poids total supérieur à 750 kg, sans la charge du timon ou de la sellette d’appui, et dont le poids de l’ensemble, au sens de l’art. 7, al. 6, OETV, dépasse 3,5 tonnes. Il s’agit de trains routiers qui comprennent une remorque de transport pesant plus de 750 kg (à partir de la classe O2, cf. art. 21, al. 1, OETV) et dont le poids de l’ensemble dépasse 3,5 tonnes. Le poids de l’ensemble comporte le véhicule tracteur avec la remorque. Les remorques d’un poids maximal de 0,75 tonne (classe O1) ne disposent que de capacités de transport réduites et présentent un niveau technique de

construction très simple (généralement sans frein de service). Elles ne revêtent donc qu’une importance assez faible pour les transports professionnels et les contrôles techniques routiers. Dans la systématique de l’UE pour la réception par type, la classification des remorques n’est basée que sur la charge par essieu. C’est pourquoi la charge de la sellette ou du timon transmise au véhicule tracteur ne doit pas être prise en considération (cf. art. 21, al. 5, OETV). Il n’y a donc pas lieu de saisir les contrôles de voitures de livraison légères, de pick-ups etc. ne dépassant pas

2,5 tonnes, ou de SUV (voitures tout-terrain) dont le poids total n’excède pas

3,5 tonnes quand seule une remorque légère (de classe O1) pour le transport de choses est attelée. Ces véhicules sont souvent utilisés par des entreprises

artisanales et industrielles, mais également par des particuliers. Ils ont des charges utiles trop faibles pour concurrencer les services de transport des camions et des voitures de livraison de plus de 2,5 tonnes saisis dans le système.

Ch. 3 : Dans les contrôles de voitures automobiles légères sans remorque qui ne sont pas conçues principalement pour le transport de personnes (art. 11, al. 1 et al. 3,

OETV) et dont le poids total selon l’art. 7, al. 4, OETV dépasse 2,5 tonnes, une distinction est opérée selon l’usage auquel le véhicule est destiné. Les contrôles de voitures de livraison et de véhicules servant de local, par exemple de stand de vente, doivent être saisis à partir d’un poids total de 2,5 tonnes. Sont donc également

enregistrées les voitures de livraison qui peuvent être soumises, dans la circulation internationale avec l’UE, à des directives sur la durée du travail et les périodes de conduite et de repos. Jusqu’à 3,5 tonnes, en principe, les contrôles de véhicules affectés au transport de personnes, à l’exception des minibus (qui sont soumis à la let. c), ne doivent pas être saisis dans le SICR.

Les critères de la let. b sont harmonisés avec les accords sur les prestations que la Confédération a conclus avec les cantons en matière de contrôle du trafic des poids lourds.

Let. c : si la saisie porte sur le contrôle de voitures automobiles ou d’ensembles de véhicules destinés au transport de personnes, ces véhicules doivent disposer de plus de neuf places assises, conducteur compris. À la différence de la let. b,

aucune vitesse minimale n’est définie ici, et des véhicules roulant à moins de 40 km/h doivent également être saisis (p. ex. les petits trains pour touristes).

Let. d : Les contrôles d’entreprise liés aux périodes de travail, de conduite et de

repos au sens de l’art. 22 OCCR doivent également être saisis. Par contre, les