Rapport explicatif

Consultation 2024/19: Ordonnance sur le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière (OSICCR) · 23 pages

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Al. 4 : Le système d’analyse sert à :

Let. a : remplir les obligations de présenter des rapports qui sont énoncées dans la directive 2000/30/CE, citée actuellement dans l’ATT, ce qui correspond à l’art. 46, let. a, OCCR qui doit être abrogé ;

Let. b : remplir les obligations de présenter des rapports à l’ITF de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Cela correspond à l’art. 46, let. b et à l’art. 47, al. 3, let. b, OCCR, qui doivent être abrogés.

Let. c : établir des statistiques sur les contrôles exécutés conformément à l’OCCR ; l’art. 47, al. 2, let. a OCCR doit dès lors être abrogé.

De plus, les données du système d’analyse doivent être analysées sous divers angles, être appariées avec d’autres données, et les résultats pourront être représentés par des tableaux, des graphiques et des cartes. Cela permet une analyse plus approfondie des contrôles exécutés. C’est pourquoi le système d’analyse sert en outre à :

Let. d : évaluer l’activité de contrôle, conformément à l’art. 89p, let. b, ch. 2, LCR.

Let. e : élaborer des analyses qui serviront de base à la politique de sécurité routière, conformément à l’art. 89p, let. b, ch. 3, LCR.

Art. 3 Autorités concernées et compétences

Al. 1 et 2 : Conformément à l’art. 89o, al. 2, LCR, l’OFROU gère le SICR en

collaboration avec les cantons. En outre, le Conseil fédéral fait usage, conformément à l’al. 4 de l’art. 89o LCR, de son droit d’impliquer d’autres services pour introduire des données liées aux contrôles de la circulation routière : ainsi, l’OFDF participe à la gestion du SICR. Cette collaboration élargie résulte du fait que, selon l’art. 4, al. 1,

OCCR, l’OFDF est compétent pour effectuer les contrôles de police routière aux bureaux de douane. L’OFROU gère le système d’analyse seul. Les autorités

compétentes pour intervenir dans le SICR dans leur domaine sont donc l’OFROU, les autorités compétentes selon le droit cantonal (en général, les autorités de police et, souvent pour les contrôles d’entreprise, les offices cantonaux d’inspection du travail), ainsi que l’OFDF dans le domaine du trafic transfrontalier.

Al. 3 : Selon l’art. 33 LPD, lorsqu’un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d’autres organes fédéraux, cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données. À cet effet, l’al. 3 prévoit que l’OFROU met le système de saisie à la disposition des autorités concernées et assume la

responsabilité du bon déroulement de son exploitation et de son développement.

Al. 4 : L’OFROU est responsable de l’octroi, de la modification, du contrôle et du retrait des autorisations d’accès.

Art. 4 Règlement de traitement

Selon l’art. 89t, let. a, LCR, le Conseil fédéral doit régler l’organisation et l’exploitation du SICR. Il fait pour cela usage de la compétence que lui confère l’art. 106, al. 1, LCR de déléguer à l’OFROU le règlement des modalités. À ces fins d’organisation et d’exploitation, l’OFROU édicte un règlement de traitement. Il doit notamment y

définir l’organisation et l’exploitation du SICR, les interfaces techniques et les 7/23