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Consultation 2024/19: Ordonnance sur le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière (OSICCR) · 23 pages

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l’ordonnance, mais peut suivre une procédure simplifiée (sur la base de l’art. 106,

al. 1, LCR). Cela permet de réagir plus vite à de nouvelles exigences.

Art. 24 Modification d’un autre acte

L’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) doit être modifiée comme suit :

Art. 1 Objet

Les communications et les relevés statistiques sont désormais réglementés dans l’OSICR ; pour cette raison, la phrase en question doit être modifiée.

Art. 21, al. 2 Contrôles routiers

La liste des éléments de données que les autorités de contrôle peuvent téléconsulter par DSRC provenait jusqu’à présent de l’art. 9, al. 4, du règlement (UE)

no 165/201437, repris dans l’ATT. Cette liste, qui comptait initialement 11 informations à communiquer et qui en comporte pour le moment 12, n’était toutefois pas rédigée avec précision sur le plan technique. Dans le règlement d’exécution (UE) 2016/79938, repris dans l’ATT, elle a été présentée d’abord avec 19, puis maintenant 25 éléments de données. Pour avoir la précision nécessaire à l’activité de contrôle souhaitée, cette liste doit être adaptée aux exigences détaillées du règlement d’exécution

(UE) 2016/799, appendice 14, ch. 5.4.5 (Tableau 14.3 Éléments de RtmData). Ces indications correspondent à la version modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/980, selon l’annexe 2, ch. 114, OETV, et s’étendent à présent également à des indications sur les périodes de conduite. En outre, comme dans les nouveaux développements du droit européen, le moment où le tachygraphe a pu déterminer la dernière géolocalisation authentifiée doit être précisé (RTM20,

respectivement art. 21, al. 2, let. t, P-OCCR).

Les états inhabituels qu’enregistre le tachygraphe ne doivent pas obligatoirement indiquer un manquement des conducteurs à leurs obligations. Il convient donc

d’ajouter, aux let. u à y, des informations pouvant indiquer l’existence éventuelle, au moment de la consultation, d’un dépassement de la durée de conduite prescrite à l’art. 5 OTR 1 (RTM21 à RTM25). Dans la présélection lors des contrôles routiers, cette information complète le tableau concernant la saisie correcte des durées du travail, de la conduite et du repos.

Vu l’indication de la plaque de contrôle dans le jeu de données transmis, il n’est pas exclu de pouvoir remonter à des personnes physiques déterminables. Seules des autorités de contrôle disposant de la clé d’accès enregistrée sur la carte de contrôle peuvent extraire ces données. Les cartes de contrôle sont délivrées aux autorités compétentes des cantons et de l’OFDF chargées des contrôles sur route et dans les entreprises (art. 13e OTR 1). Comme l’explique la phrase introductive, le but de ce traitement de données est limité à la présélection lors des contrôles routiers.

37 Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, JO L 60 du 28.2.2014, p. 1 ; modifié par le règlement (UE) 2020/1054, JO L 249 du 31.7.2020, p. 1. L’art. 7 sur la protection des données est excepté.

38 Règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission, du 18 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants, JO L 139 du 26.5.2016, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/980, JO L 134 du 22.5.2023, p. 28.