Rapport explicatif

Consultation 2024/19: Ordonnance sur le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière (OSICCR) · 23 pages

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contrôles d’entreprise liés à des marchandises dangereuses au sens de l’art. 27 OCCR ne doivent pas être saisis dans le SICR, car il n’existe pas d’obligation de présenter des rapports à ce sujet.

Lors des contrôles de véhicules affectés au transport de choses, les données

concernant la vitesse ne sont saisies que si la vitesse maximale du véhicule tracteur ou de l’ensemble dépasse 40 km/h ou s’ils sont immatriculés pour un usage

industriel. Cette règle est reprise pour les transports de marchandises

dangereuses : seuls les véhicules à moteur mentionnés doivent être saisis dans ce cas ; les voitures de tourisme, par exemple, ne le doivent pas. Il est vrai que l’art. 2, let. a, de la directive (UE) 2022/199925 reprise dans l’annexe de l’ATT prévoit que le champ d’application des dispositions sur les marchandises dangereuses s’étend à tous les véhicules pourvus d’au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h. Les véhicules automobiles à quatre roues qui atteignent une vitesse maximale comprise entre 25 km/h et 40 km/h ne représentent toutefois qu’un faible nombre de véhicules en circulation dans le transport des marchandises dangereuses. Dans un esprit de proportionnalité et de cohérence, on peut donc renoncer à les saisir dans le SICR. Relevons ici que cet article indique

uniquement quelles données doivent être saisies dans le SICR et ne détermine pas les véhicules automobiles que les autorités doivent contrôler.

Al. 2 : Des procès-verbaux d’audition et des rapports de dénonciation peuvent être enregistrés dans le système de saisie.

Al. 3 : Cette disposition réglemente les procédures de contrôle et les responsabilités au sens de l’art. 33 LPD. La responsabilité de la qualité et de l’exactitude des

données incombe en premier lieu aux autorités chargées de leur saisie. Si une autorité constate que des données sont erronées ou lacunaires, elle doit les rectifier ou les compléter immédiatement.

Al. 4 : Afin que la présentation des rapports et la publication des statistiques de contrôle de la circulation routière aient lieu en temps voulu, la saisie ou la

transmission des données est soumise à certains délais, conformément à l’art. 44, al. 1, let. a à c et e, OCCR, ainsi qu’à l’art. 37, al. 1, let. a, de l’ordonnance de

l’OFROU du 22 mai 2008 concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)26, lequel, en application de l’art. 44, al. 2, OCCR, règle les modalités des communications et la procédure qui s’y rapporte. Cet alinéa reprend en outre la réserve définie à l’art. 37, al. 2, OOCCR-OFROU concernant les éventuels délais différents découlant d’un accord sur les prestations.

Les communications visées dans la première partie de la phrase de l’art. 44, al. 1, let. e, OCCR, selon laquelle les cantons communiquent annuellement à l’OFROU les infractions commises en matière de périodes de travail, de conduite et de repos par les conducteurs étrangers en Suisse et les sanctions infligées, servent à l’exécution de l’art. 22, al. 3, du règlement (CE) n° 561/2006 repris dans l’ATT27. Il s’ensuit que

25Directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route, dans la version qui lie la Suisse selon la section 3 de l’annexe 1 de l’Accord sur les transports terrestres (RS 0.740.72).

26 RS 741.013.1

27 Règlement (CE) n 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, dans la version qui lie la Suisse selon la section 3 de l’annexe 1 de l’Accord sur les transports terrestres (RS 0.740.72).