Rapport explicatif

Consultation 2024/19: Ordonnance sur le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière (OSICCR) · 23 pages

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donc de données personnelles, le délai de destruction de cinq ans, comme dans le système de saisie, doit être ici repris.

Al. 2 : Les données anonymisées du système d’analyse ne sont pas détruites après un délai défini à l’avance et peuvent donc continuer d’être consultées en vue de séries de données sur de nombreuses années.

Al. 3 et 4 : Dans le cadre de l’obligation de proposition prévue à l’art. 6 LAr, les données devenues inutiles et qui sont destinées à la destruction sont proposées pour archivage aux Archives fédérales. Cette obligation s’applique également aux données anonymisées et aux données techniques.

Section 4 : Dispositions communes

Art. 16 Droit de renseignement et de rectification

Les cantons et l’OFDF sont responsables des données qu’ils ont saisies ou

transmises et restent compétents, en vertu de l’art. 6, al. 5, et de l’art. 25 LPD pour garantir les droits de rectification et d’accès des personnes concernées. Le

renseignement doit être communiqué gratuitement, dans un délai de 30 jours, par écrit (l’écrit électronique est également admis) ; selon l’art. 28 LPD, le renseignement peut être demandé sous un format électronique couramment utilisé. Des motifs de restriction sont possibles, régis en particulier par l’art. 26 LPD, selon lequel un

renseignement peut être refusé, restreint ou différé.

Art. 17 Qualité et rectification des données

Al. 1 : Les autorités impliquées garantissent la sécurité de l’information et un

traitement licite des données pour les éventuel systèmes ou applications en amont du SICR. Elles veillent à ce que les données qu’elles ont saisies soient traitées de manière licite, notamment en restreignant leur accès aux services nécessaires, en prenant des mesures techniques et organisationnelles et en limitant la durée du traitement des données personnelles au temps nécessaire aux finalités visées.

Al. 2 : Si une autorité constate des irrégularités dans le SICR, par exemple dans le domaine de la sécurité des informations (par ex. perte, falsification ou publication indésirée d’informations), les mesures techniques et organisationnelles nécessaires doivent être prises immédiatement et l’OFROU doit être informé sans délai de

l’incident et des mesures prises. Cela fait partie de la sécurité de l’information, qui sert à assurer la confidentialité, la disponibilité et l’intégrité des informations et

conditionne le règlement des compétences.

Al. 3 : L’OFROU se limite à des contrôles formels et procède régulièrement à des contrôles d’exhaustivité et de plausibilité. Il peut procéder lui-même aux ajouts ou aux rectifications dans le SICR ou confier ces tâches à l’autorité qui a saisi les données.

Art. 18 Statistique des contrôles de la circulation routière

Conformément à l’art. 89o, al. 1, LCR, il incombe à l’OFROU d’établir une statistique des contrôles de la circulation routière. Dans ce contexte, l’OFROU doit évaluer à l’échelle nationale les données recueillies lors des contrôles de la circulation, en établissant et en publiant chaque année la statistique des contrôles du trafic des