Rapport explicatif
Consultation 2024/19: Ordonnance sur le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière (OSICCR) · 23 pages
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poids lourds33. Avant la publication, l’OFROU met cette statistique à la disposition des autorités cantonales et de l’OFDF.
Art. 19 Rapports de l’OFROU
Let. a : Les obligations de rapport prévues à l’art. 46 OCCR sont reprises dans
l’OSICR pour des raisons de connexité matérielle et sont supprimées dans l’OCCR. Elles concernent les obligations qui découlent de l’annexe 1, sections 2 et 3 ATT,
dans la version en vigueur. Il s’agit du rapport concernant les contrôles de
marchandises dangereuses selon l’art. 9 de la directive (UE) 2022/1999 – rapport qui, depuis 2025, selon la décision (UE) 2024/125434 ne doit plus être rendu que tous les deux ans et non pour chaque année –, ainsi que du rapport sur les contrôles OTR selon les art. 3 de la directive 2006/22/CE et 17 du règlement (CE) n° 561/2006. Les obligations de présenter des rapports concernant les contrôles techniques routiers se fondent sur l’art. 6 de la directive 2000/30/CE, qui reste déterminante pour la Suisse et qui exige également un rapport tous les deux ans.
Let. b : L’obligation de présenter des rapports à l’ITF de l’OCDE résulte des décisions ministérielles. Une obligation résulte actuellement de celle du 1ermai 2003, selon laquelle un rapport sur la mise en œuvre des dispositions de l’Accord européen du 1erjuillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)35 ou sur des réglementations équivalentes doit être établi tous les deux ans.
Art. 20 Communication de données
Les données contenues dans le système de saisie sont des constats de police
résultant de contrôles de la circulation qui font ensuite l’objet d’une dénonciation. Les données du système de saisie doivent donc être classées parmi les données
personnelles potentiellement sensibles dont la communication au sens de l’art. 36, al. 1 LPD, en relation avec l’art. 34, al. 2, let. a, LPD, exige une base légale formelle. Une telle base légale n’est pas fournie dans les art. 89o à 89r LCR. Ce sont donc seulement des données anonymisées et des données techniques, à savoir des données du système d’analyse, qui peuvent être communiquées.
Al. 1 et 2 : Le cas échéant, l’OFROU peut communiquer ces données en se fondant sur un contrat de prestations et de protection des données précisant notamment quel est le but de leur utilisation et comment elles peuvent être traitées selon la loi. Dans le contrat, l’OFROU peut également délivrer des autorisations d’accès au système d’analyse. Selon le volume de la communication, l’OFROU peut aussi renoncer à un contrat.
Les données sont principalement communiquées sous forme d’ensembles de
données brutes ou moyennant l’octroi de droits d’accès protégés au système
d’analyse, dans lequel des évaluations statistiques peuvent être réalisées dans des limites prédéfinies.
33https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/themes/trafic-lourd-et-transport-de-marchandises-
dangereuses/schwerverkehrskontrollen/statistique-poids-lourds.html
34Décision du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2009/12/CE, 2009/33/CE et (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil ainsi que la directive 96/67/CE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de déclaration dans les domaines du transport routier et de l’aviation, dans la version qui lie la Suisse selon l’annexe 1, section 3 de l’Accord sur les transports terrestres