Rapport explicatif
Consultation 2024/19: Ordonnance sur le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière (OSICCR) · 23 pages
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Al. 1 : À des fins d’analyse et d’évaluation de certains facteurs qui ont une influence sur la sécurité routière, des données issues d’autres systèmes d’information en matière de circulation routière peuvent être reprises dans le système d’analyse ou reliées à celui-ci.
Let. a à d : Selon la finalité d’analyse dont l’art. 2, al. 4 définit les limites, des données issues de contrôles peuvent être appariées avec des données du SIAC, du SAR ou avec des données sur les infrastructures routières et la circulation routière. Un
retraçage jusqu’à une personne physique identifiable reste toutefois exclu. Des appariements ponctuels ciblés de données de contrôle avec des données
supplémentaires anonymisées issues d’autres sources permettront à l’avenir de procéder à des analyses plus poussées. Il devrait par exemple devenir possible d’analyser l’influence que des mesures administratives antérieures ou la performance des véhicules exercent sur la répétition d’infractions routières. Les résultats de ce genre d’analyse servent de base à la politique en matière de répression et au
développement de la sécurité routière. Il sera également possible de répondre plus précisément à des questions de politique, par exemple en simulant, avant de modifier une loi, les conséquences que ce changement pourrait impliquer pour la circulation routière. Des appariements de ce type permettent de mettre au jour des liens jusque- là inexplorés et d’en apprendre plus sur les causes et les contextes des infractions. Des liens avec les données anonymisées du SAR peuvent en outre mettre en
évidence des rapports importants entre les données des contrôles de la circulation routière et celles des accidents de la route, et de prendre des mesures en
conséquence. Ainsi, le SICR apportera une contribution importante à l’augmentation de la sécurité générale du trafic sur les routes suisses.
Un tel appariement débouche sur une représentation statistique qui ne permet ni d’identifier des personnes ou des véhicules concrets, ni de connaître le numéro d’identification personnel (NIP SIAC-Personnes) ou le numéro de châssis ou de matricule.
Al. 2 : Pour les géodonnées, la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)29 et l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)30 régissent
l’accessibilité et l’utilisation des données relatives à l’infrastructure et à la circulation routières ; quant aux données techniques concernant l’infrastructure routière
nationale, ce sont la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)31 et l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)32 qui régissent ces accès et cette utilisation. Cela permet de procéder à des analyses de portée
géographique, par exemple sur la fréquence des infractions ou des reports de trafic sur un tronçon donné.
Al. 3 : L’appariement avec les données récoltées dans le cadre de la loi sur la
statistique fédérale est régi par l’art. 14a LSF.
Art. 15 Destruction et archivage des données
Al. 1 : Étant donné que l’identification d’une personne au moyen de données
pseudonymisées reste possible d’un point de vue purement théorique et qu’il s’agit
29RS 510.62
30 RS 510.620
31RS 725.11