Rapport explicatif

Consultation 2024/19: Ordonnance sur le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière (OSICCR) · 23 pages

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Al. 3 : Dans le cadre de sa compétence en vertu de l’art. 4 OCRR, l’OFDF a accès aux données du système de saisie qu’il a saisies ou qui ont été transmises en amont par son système.

Al. 4 : Toutes les personnes qui exercent une activité pour laquelle elles disposent d’un droit d’accès doivent être indiquées à l’OFROU.

Art. 10 Destruction et archivage des données

Al. 1 : Les données du système de saisie sont conservées pendant cinq ans après la date du contrôle. Au terme de ce délai de conservation, les données sont signalées comme devant être détruites, pour autant que le but de leur traitement ait été atteint et qu’elles ne soient plus utiles (conformément à l’art. 6, al. 4, LPD).

Al. 2 : Dans le cadre de l’obligation prévue à l’art. 38, al. 1, LPD et en relation avec l’art. 6 de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage (LAr)28, les données qui sont destinées à être détruites et n’ont plus d’utilité sont proposées aux Archives fédérales pour archivage.

Al. 3 : Dès que les Archives fédérales ont examiné la valeur archivistique des

données et que, le cas échéant, celles-ci leur ont été transmises, l’OFROU détruit les données.

Section 3 : Système d’analyse

Art. 11 Contenu

Le système d’analyse contient les données mentionnées aux ch. 1 à 6 de l’annexe, sous forme pseudonymisée ou anonymisée. Les éventuels procès-verbaux d’audition ou rapports de police mentionnés au ch. 7 de l’annexe ne sont pas repris dans le système d’analyse.

Art. 12 Autorisations d’accès

Al. 1 : Les services compétents de l’OFROU ont accès aux données du système d’analyse.

Al. 2 et 3 : Dans le système d’analyse, les services responsables en vertu du droit cantonal ainsi que l’OFDF ont accès aux données qu’ils ont saisies.

Art. 13 Analyse

Al. 1 : L’OFROU peut analyser les données du système d’analyse dans les limites des finalités décrites à l’art. 2, al. 4.

Al. 2 et 3 : Dans le cadre de leurs attributions légales, tant les autorités cantonales que l’OFDF peuvent analyser les données auxquelles ils ont accès. Il peut

notamment s’agir de statistiques opérationnelles ou de rapports.

Art. 14 Appariement avec d’autres données

28 RS 152.1