Rapport explicatif

Consultation 2024/19: Ordonnance sur le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière (OSICCR) · 23 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

(ci-après : ATT, Accord sur les transports terrestres) a pour but de coordonner la politique suisse des transports avec l’Union européenne (UE) et de créer des

conditions largement comparables dans le domaine des transports7. L’OSICR et l’application métier SICR visent l’une comme l’autre ces objectifs. Le projet actuel de SICR est traité séparément d’une reprise de la directive 2014/47/UE8 dans l’ATT.

Pour la Suisse, la directive 2000/30/CE9, qui est actuellement mentionnée dans l’annexe de l’ATT, reste donc déterminante.

1.3 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral

Le projet n’est annoncé ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202710, ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202711.

L’édiction de l’OSICR est toutefois justifiée, car, dans le cadre du paquet législatif « Via sicura. Renforcer la sécurité routière » (10.092), le Conseil fédéral a été chargé de mettre en œuvre trois systèmes d’information et de régler leur organisation et leur réalisation. Le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC ;

art. 89a à 89h LCR) et le système d’information relatif aux accidents de la route (SAR ; art. 89i à 89n LCR), ainsi que les dispositions de délégation correspondantes, sont entrés en vigueur le 1erjanvier 2019 et le 1erjanvier 2013 ; les applications métiers concernées ont été mises en service en conséquence. En dernier lieu, le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière doit également être mis en service et les dispositions d’exécution y afférentes doivent entrer en vigueur.

2 Présentation du projet

Réglementation proposée

La nouvelle ordonnance règle l’organisation, l’exploitation et l’utilisation du SICR ainsi que les relevés statistiques qui y sont associés. Les dispositions figurant aux art. 47 et 48 OCCR concernant la base de données centralisée (ETC) peuvent dès lors être abrogées.

En outre, aux fins d’une harmonisation avec le droit européen, des prescriptions sont ajoutées concernant les obligations de présenter des rapports à la Commission européenne et au Forum international des transports (ITF) dans le cadre d’accords internationaux. L’art. 46 qui figure à ce sujet dans l’OCCR sera transféré dans

l’OSICR.

7Art. 30 ATT (titre IV, politique coordonnée des transports)

8Directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l’Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE, JO L 127 du 29.04.2014, p. 134 ; modifiée par la directive déléguée (UE)

2021/1716, JO L 342 du 27.9.2021, p. 45.

9Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, dans la version qui lie la Suisse selon la section 3 de l’annexe 1 de l’Accord sur les transports terrestres

(RS 0.740.72).

10 FF 2024 525

11 FF 2024 1440