Rapport explicatif

Consultation 2024/19: Ordonnance sur le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière (OSICCR) · 23 pages

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Al. 3 : Les données ne sont communiquées qu’après leur publication. La publication a toujours lieu au printemps de l’année suivante.

Art. 21 Sécurité de l’information

Al. 1 : L’OFROU veille à la sécurité de l’information en protégeant le système contre les accès non autorisés, les abus, les manipulations et la perte. Conformément à l’art. 17, al. 3, il procède régulièrement à des contrôles de plausibilité et contribue ainsi à l’exactitude et à la qualité des données. Pour la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles, les prescriptions de protection des données, en particulier les art. 7 et 8 LPD ainsi que les dispositions de l’OPDo sont déterminantes.

Al. 2 : Les services ayant accès au système d’information sont responsables, dans leurs domaines respectifs, des mesures techniques et organisationnelles à prendre pour la protection des données.

Al. 3 : L’OFROU veille à ce que les données anonymisées ne permettent pas de déduire l’identité des personnes impliquées.

Al. 4 : Vu la sensibilité des données personnelles, des activités de traitement doivent être journalisées pour pouvoir être retracées.

Art. 22 Communications à l’OFROU

Let. a et b : Les communications adressées à l’OFROU concernant le nombre

d’entreprises soumises à l’OTR 1 et le nombre des véhicules qui sont immatriculés dans le canton et dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 1 servent à remplir les obligations relatives à la fréquence des contrôles qu’impose l’art. 20, al. 2, OCCR.

Elles ont lieu conformément à la directive 2006/22/CE36 en ce qui concerne les

contrôles des prescriptions sur les durées du travail, de la conduite et du repos. Ces communications des cantons à l’OFROU et désormais au SICR sont nécessaires, car seules les entreprises contrôlées étant saisies dans le SICR, le nombre concret de toutes les entreprises soumises pour l’année en question à l’OTR 1 ne serait pas connu sinon, alors que c’est indispensable pour les rapports à présenter à l’UE.

Let. c : Les communications concernant les sanctions pour des infractions aux

prescriptions sur les périodes de travail, de conduite et de repos que des conducteurs suisses ont commises dans l’Union européenne sont reprises de l’art. 44, al. 1, let. 2, deuxième partie de la phrase, qui est supprimé dans l’OCCR. Voir à ce sujet les explications concernant l’art. 6, al. 4.

Section 5 : Dispositions finales

Art. 23 Adaptation de l’annexe

Si nécessaire, l’OFROU peut modifier les variables du système de saisie qui sont réglementées dans l’annexe de l’OSICR. Une telle adaptation de l’annexe ne doit donc pas obligatoirement avoir lieu dans le cadre d’une modification ordinaire de

36 Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, dans la version qui lie la Suisse selon l’annexe 1, section 2 de l’Accord sur les transports terrestres (SR 0.740.72).