Rapport explicatif
Consultation 2024/19: Ordonnance sur le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière (OSICCR) · 23 pages
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pénale de la personne contrôlée et parfois aux sanctions qui lui sont infligées. La subdivision des systèmes en deux parties garantit que les données sensibles soient traitées dans un système fermé, séparément des données statistiques. La sécurité des données est ainsi respectée, comme l’exige l’art. 8, al. 1 LPD, selon lequel des mesures techniques (et organisationnelles) appropriées doivent être prises pour la protection des données.
Al. 2 : Utilité du système de saisie
Let. a : Le système de saisie sert à saisir et archiver les données relatives aux
contrôles visés dans l’OCCR. Il contient donc les données qui sont collectées dans le cadre d’un contrôle de la circulation routière ou d’un contrôle d’entreprise16. Dans ce contexte, les autorités peuvent aussi procéder, dans leur domaine de compétence, à des analyses opérationnelles internes des contrôles exécutés. Il peut s’agir
d’analyses du nombre ou du type de véhicules contrôlés et d’infractions, ou aussi de la durée moyenne des contrôles.
Let. b : Le système de saisie sert aussi à soutenir les autorités compétentes lors de l’exécution de procédures administratives et pénales à l’encontre de conducteurs, car les autorités de contrôle consignent dans le SICR les manquements ou les infractions qu’elles constatent.
Let. c : Le système de saisie sert en outre de base de données pour les rapports à présenter dans le cadre des accords sur les prestations qui visent, selon l’art. 53a LCR, à satisfaire la législation en matière de circulation routière et à remplir les
objectifs définis par la loi du 19 décembre 2008 sur le transfert du transport de
marchandises (LTTM)17. L’art. 10, al. 3, LRPL dispose que la Confédération doit verser des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds.
Selon l’art. 99, al. 2, de l’ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL)18, le calcul du montant de ces contributions est fixé dans des accords sur les prestations que le DETEC conclut avec les cantons.
Let. d : Enfin, le système de saisie sert de source de données pour les données anonymisées ou pseudonymisées et les données techniques que contient le système d’analyse.
Dans le système ETC qui précédait, il n’était pas admis, aux termes de l’art. 47, al. 3, OCCR, qui doit être abrogé, de traiter des données personnelles. Cela correspond au traitement prévu pour les données anonymisées et pseudonymisées et les données techniques dans le système d’analyse du SICR. Les obligations de présenter des rapports et l’établissement de statistiques figurent désormais parmi les buts du système d’analyse qui sont énoncés à l’art. 2, al. 4.
Al. 3 : Aucune donnée personnelle n’est traitée en lien avec la base de données destinée aux rapports et qui sert à apporter la preuve que les accords sur les prestations prévus à l’al. 2, let. c, sont exécutés.
16Selon les art. 22 et 27 OCCR, les contrôles d’entreprise font partie des contrôles de la circulation routière.
17RS 740.1