Rapport explicatif

Consultation 2024/19: Ordonnance sur le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière (OSICCR) · 23 pages

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procédures d’ajustement des données. Selon l’art. 6, al. 1, let. a de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)19, ce règlement de traitement doit notamment être établi quand des données sensibles sont traitées dans un système automatisé, et il contient par exemple les mesures organisationnelles et techniques prévues.

Section 2 : Système de saisie

Art. 5 Contenu

Le système de saisie contient les données qui ont été collectées dans le cadre des contrôles prévus à l’art. 89q LCR. Les catégories de données concernées sont énumérées dans l’annexe de l’ordonnance. L’OFROU peut adapter cette annexe si nécessaire et réagir ainsi promptement à de nouveaux besoins ou à des nouveautés techniques (voir art. 23).

Let. a à d : Les données visées aux let. a à d servent à identifier et à retracer un contrôle. Une vue d’ensemble de ces attributs figure aux ch. 1 à 4 de l’annexe.

Let. e : Il s’agit là des données que les autorités, en se basant sur les

dispositions de l’OCCR et en lien avec les dispositions de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)20, recueillent dans les différents

domaines du contrôle de la circulation routière. Elles sont définies au ch. 5 de l’annexe.

Let. f : Il s’agit là de données qui sont collectées lors d’un contrôle d’entreprise au sens de l’art. 22 OCCR (durée du travail, de la conduite et du repos). Selon l’art. 20, al. 2, OCCR, doivent être contrôlés au moins 3 % des jours de travail des

conducteurs soumis à l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)21. Au moins 30 % de ces contrôles doivent s’effectuer dans le cadre de contrôles routiers et au moins 50 % lors de contrôles d’entreprise. Cette obligation résulte de l’art. 2, al. 3, de la directive 2006/22/CE22 qui a été reprise dans l’ATT. Selon l’art. 3 de cette directive, la Suisse doit présenter à la Commission européenne, tous les deux ans, les données statistiques qu’elle a recueillies. Les attributs correspondants figurent au ch. 6 de l’annexe.

Dans le domaine des contrôles d’entreprise pour les marchandises dangereuses au sens de l’art. 27 OCCR, il n’y a pas actuellement d’obligation de présenter des rapports ; aussi ces données ne doivent-elle pas être saisies dans le SICR.

Let. g : Des rapports d’audition et de dénonciation peuvent être saisis dans le SICR.

19RS 235.11

20RS 741.11

21 RS 822.221

22 Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, dans la version qui lie la Suisse selon l’annexe 1, section 2 de l’Accord sur les transports terrestres (RS 0.740.72).