Rapport explicatif
Consultation 2024/19: Ordonnance sur le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière (OSICCR) · 23 pages
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l’OFROU doit envoyer régulièrement à la Commission européenne (sous forme de données statistiques) les renseignements pertinents concernant l’interprétation et l’application des dispositions de ce règlement au niveau national. Comme les
infractions constatées sont désormais enregistrées dans le SICR, la nécessité de ces communications des cantons n’a plus besoin d’être explicitée.
La deuxième partie de la phrase de l’art. 44, al. 1, let. e, OCCR, qui précise que les sanctions pour les infractions commises en matière de périodes de travail, de
conduite et de repos par des conducteurs suisses dans un État membre de l’Union européenne doivent être communiquées à l’OFROU, figure à l’art. 22
(Communications à l’OFROU) et peut également être abrogée dans l’OCCR.
Al. 5 : La concertation avec l’OFROU pour les données à rectifier ou à compléter sert à garantir des données de base correctes et pertinentes pour les statistiques et les rapports à établir.
Al. 6 : La saisie ou la transmission des données dans le système de saisie doit passer par les interfaces et les procédures définies dans le règlement de traitement.
Art. 7 Appariement avec d’autres données
Selon l’art. 89s, let. a, LCR, il est permis, dans l’intérêt d’enregistrements vérifiés et complets, de reprendre des données issues d’autres systèmes d’information relatifs à la circulation routière dans le système de saisie ou de les relier à celui-ci. En soutien aux autorités qui recueillent et saisissent les données, des liens doivent pouvoir être établis avec le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) : des éléments de ses sous-systèmes SIAC-Personnes et SIAC-Véhicules, par exemple le numéro d’identification personnel NIP SIAC-Personnes ou des données existantes concernant les véhicules, pourront être repris dans le système de saisie SICR. Cela doit également permettre de vérifier le statut de la carte de conducteur dans le SIAC- Personnes. La qualité des données s’en trouvera améliorée, avec des effets positifs sur la durée d’un contrôle.
Art. 8 Transmission de données dans le système d’analyse
L’un des principaux objectifs du SICR réside dans l’élaboration d’analyses pertinentes concernant les contrôles. Il faut pour cela que les données visées aux ch. 1 à 6 du système de saisie soient transmises au système d’analyse, qui dispose des fonctions voulues. La pseudonymisation se réfère au Guide sur les mesures techniques et organisationnelles de la protection des données (TOM) du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).
Art. 9 Autorisations d’accès
Al. 1 : Les services de l‘OFROU responsables du SICR ont accès aux données du système de saisie. Les accès à ce système et aux données sont consignés comme décrit à l’art. 21, al. 4.
Al. 2 : Par analogie avec les dispositions de l’art. 89r, al. 1, let. b, LCR, les autorités compétentes au niveau cantonal ont accès aux données qu’elles ont saisies ou qui ont été transmises en amont par leur système cantonal.