Rapport explicatif

Consultation 2024/19: Ordonnance sur le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière (OSICCR) · 23 pages

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3 Commentaire des dispositions

Préambule

L’OSICR se fonde sur les normes de délégation des art. 89o, al. 4, 89r, al. 3, 89t et 106, al. 1, LCR. Le SICR sert en outre à la vérification des prestations prévues dans les accords sur les prestations conclus avec les cantons pour l’exécution de contrôles du trafic des poids lourds au sens de l’art. 10, al. 1, de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL)12. Dans ce contexte, il existe d’ailleurs un lien avec les dispositions des art. 10, al. 1, RLPL et 53a LCR, mais comme celles-ci ne contiennent pas de délégation concrète, elles ne sont pas

mentionnées dans le préambule. Sur la base de l’art. 5, al. 1, et de l’art. 7, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)13, l’OSICR règle les relevés nécessaires et la participation des cantons. Les dispositions de l’OSICR portant sur la protection des données reposent sur les normes de délégation des art. 8, al. 3, et 33 de la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)14. Celles-ci prévoient que le Conseil fédéral doit édicter des dispositions sur les exigences

minimales en matière de sécurité des données et régler les procédures de contrôle et les responsabilités lorsqu’un organe fédéral traite des données personnelles

conjointement avec d’autres organes fédéraux ou des autorités cantonales. Depuis le 1erseptembre 2023, le traitement des données de personnes morales n’est plus protégé par la loi sur la protection des données ; il est désormais réglementé dans la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration

(LOGA)15. C’est pourquoi le préambule renvoie à l’art. 57r LOGA. Selon l’art. 57r,

al. 1. LOGA, les organes fédéraux peuvent traiter des données de personnes

morales, y compris des données sensibles, dans la mesure où l’accomplissement de leurs tâches l’exige et où elles sont définies dans une loi au sens formel. La

disposition formelle correspondante du projet d’OSICR concernant le traitement des données de personnes morales, résulte de l’art. 89q LCR, qui mentionne le contenu du SICR. En font partie, par exemple, les données des véhicules et des personnes impliqués ; or les données de détenteurs de véhicules concernent souvent des

personnes morales.

Section 1 : Dispositions générales

Art. 1 Objet

L’OSICR règle les points définis dans les dispositions de délégation des art. 89o, al. 4, 89r, al. 3, et 89t, LCR.

Art. 2 Structure et but du système d’information

Al. 1 : Conformément à l’art. 89o, al. 2, let. a et b, LCR, l’OSICR se compose d’un système de saisie et d’un système d’analyse. Le système de saisie contient des données personnelles, tandis que le système d’analyse contient des données

techniques ainsi que des données pseudonymisées et anonymisées. Selon l’art. 5, let. c, ch. 5, LPD, les données personnelles saisies par les autorités de contrôle sont sensibles, car elles renvoient, en lien avec les résultats des contrôles, à la poursuite

12RS 641.81

13RS 431.01

14RS 235.1

15 RS 172.010