Rapport explicatif

Consultation 2024/19: Ordonnance sur le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière (OSICCR) · 23 pages

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Art. 6 Saisie ou transmission de données

Al. 1 : Pour certains contrôles, les autorités compétentes ont l’obligation de saisir dans le système de saisie les données précisées aux ch. 1 à 6 de l’annexe ou de les lui transmettre.

Selon l’OCCR, le terme « contrôles de la circulation routière » englobe aussi les contrôles d’entreprise visés aux art. 22 (contrôle des périodes de travail, de conduite et de repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles) et 27 OCCR (contrôles de marchandises dangereuses). Seules des données de contrôles

d’entreprise liées aux périodes de travail, de conduite et de repos sont à saisir dans le SICR au titre de l’obligation de présenter des rapports et d’établir des statistiques.

Le SICR sert d’une part aux activités de contrôle des autorités compétentes et d’autre part aux obligations nationales et internationales de présenter des rapports ainsi qu’aux analyses statistiques. Bien que, pris à la lettre, le système d’information

englobe en principe tous les contrôles de la circulation routière, les autorités

compétentes n’ont l’obligation de saisir ou de transmettre des données que lorsque celles-ci sont réellement utiles dans les buts mentionnés. Ce sont donc uniquement les données des contrôles visés aux ch. 1 à 6 de l’annexe qui doivent être saisies dans le système de saisie ou lui être transmises, et il faut toujours pour cela qu’au moins une des circonstances décrites soit présente :

Let. a : Contrôles de conducteurs soumis à l’OTR 1.

Let. b : Contrôles de voitures automobiles et de leurs remorques disposant d’une immatriculation industrielle (plaque blanche). Dans sa définition juridique, cette immatriculation pour usage industriel se différencie de l’immatriculation pour un usage agricole et forestier décrite à l’art. 86 OCR. Entrent dans cette catégorie les chariots à moteur d’une vitesse maximale de 30 km/h et les tracteurs dont la vitesse ne dépasse pas 40 km/h. Pour ce genre de véhicules disposant d’une immatriculation industrielle, la redevance sur le trafic de poids lourds est perçue au forfait et aucun tachygraphe n’est nécessaire. Les ch. 1 à 3 précisent les caractéristiques et les critères de la classification appliquée en Suisse pour les véhicules et les ensembles de véhicules concernés :

Ch. 1 : Doivent être saisis les contrôles de voitures automobiles lourdes et

d’ensembles de véhicules formés avec des voitures automobiles lourdes. Le terme « voiture automobile lourde » ne désigne pas ici un genre de véhicule, comme dans certains concepts où l’usage du véhicule est peu explicite, mais se rapporte au poids total admis en vertu de l’art. 10, al. 2, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)23. Il s’agit par exemple de tracteurs à sellette lourds, de camions, de voitures automobiles de travail, de voitures automobiles servant d’habitation, d’autocars, de tracteurs et de véhicules dont la carrosserie sert de local (art. 11 et 13 OETV) avec et sans remorques. Entrent également dans cette catégorie tous les transports industriels avec plaque blanche.

Dans le cadre d’une révision partielle de l’OETV, des modifications des critères de classification ont été introduites pour les voitures automobiles de travail24. Désormais, les voitures automobiles de travail devraient offrir une possibilité limitée de transport

23 RS 741.41

24 RO XXXX xx