Rapport explicatif

Consultation 2024/59: Modification de la loi sur les installations électriques (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) · 23 pages

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exposée à de grands dangers naturels ; une réalisation sous forme souterraine peut permettre de l’en protéger.

Les critères figurant à l’al. 1bis, phrase introductive et let. a (« coûts moins élevés » et « raisons techniques ») peuvent entrer en ligne de compte, par exemple, s’il existe un potentiel de regroupement, à savoir s’il y a une possibilité d’utiliser des infrastructures existantes (tunnel routier ou ferroviaire). La société nationale de transport est tenue de présenter et de justifier dans chaque cas les caractéristiques techniques ou économiques ainsi que les avantages d’une ligne souterraine.

Comme le prévoit l’al. 1bis, let. b, dans les marais ou les sites marécageux d’une beauté particulière visés à l’art. 78, al. 5, de la Constitution (Cst.)12, la réalisation sous forme de ligne souterraine doit aussi être examinée. Dans le cas d’une interprétation conforme à la Constitution de cette disposition, il faut partir du principe que seules des lignes réalisées sous forme souterraine dans une couche terrestre située en-dessous de ces milieux y sont autorisées. Dans le cas d’une telle traversée, il faut en outre garantir de ne pas porter atteinte au site concerné. Dans les faits, il s’agirait d’un contournement vertical du site concerné et non d’une véritable traversée de celui-ci. Par conséquent, les lignes devront soit contourner ces endroits soit les contourner en sous-sol afin de ne pas altérer les conditions hydrologiques qui y prévalent. Cette règle vaut tant pour les lignes d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV que pour tous les autres niveaux de tension.

Conformément à l’al. 1bis, let. c, la réalisation d’une ligne faisant partie du réseau de transport sous forme souterraine doit aussi être examinée si cela est nécessaire pour respecter des objectifs de protection d’objets d’importance nationale visés à l’art. 5 de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)13 qui servent à protéger les paysages et les sites et monuments naturels. Cette disposition concerne l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP), qui est défini plus précisément dans l’ordonnance du 29 mars 2017 concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP)14 et son annexe, qui répertorie les objets en question. Il s’agit de prendre en considération, pour le cas concerné, tous les objectifs de protection des objets inscrits dans l’IFP, objectifs de protection de la nature y compris. Les objets inscrits dans l’IFP sont des zones particulièrement dignes de protection, qui doivent donc être préservés dans toute la mesure du possible. Par conséquent, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter une atteinte aux objectifs de protection d’un objet inscrit dans l’IFP, même en le contournant par exemple, il y a lieu d’examiner la réalisation sous forme de ligne souterraine. Le présent projet prévoit que l’examen de cette solution se limitera uniquement au tronçon passant dans l’IFP dans la mesure où ni la phrase introductive (« coûts moins élevés ») ni la let. a (« raisons techniques ») ne s’applique dans le cas donné. Les stations aéro-souterraines nécessaires doivent être installées dans des emplacements appropriés se trouvant à l’extérieur du périmètre de l’IFP.

Par ailleurs, en vertu de l’al. 1bis, let. d, une ligne d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV ou certains de ses tronçons peuvent être réalisés sous forme

12 RS 101

13 RS 451

14 RS 451.11