Rapport explicatif

Consultation 2024/59: Modification de la loi sur les installations électriques (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) · 23 pages

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Actuellement, les exigences relatives à la protection contre le bruit sont régies par l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)15 et celles qui concernent la protection contre le rayonnement non ionisant par l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)16. L’al. 1 indique également que les dispositions garantissant la sécurité électrique, qui sont régies par l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEl)17, doivent être respectées. Il permet de garantir que ces obligations d’optimisation concernant la santé et la sécurité électrique seront mises en œuvre dans le cadre d’un assainissement. Cela améliore la situation existante dans le sens où les atteintes les plus sensibles pour la population sont supprimées. Le remplacement d’une ligne existante sur le site même où elle se trouve peut uniquement être approuvé si seuls des changements partiels ou des agrandissements mesurés sont nécessaires pour assurer le respect des dispositions régissant la protection contre le rayonnement non ionisant et la protection contre le bruit et de celles garantissant la sécurité électrique. On entend, par exemple, comme changement partiel ou agrandissement mesuré, le déplacement de certains pylônes, le câblage souterrain de parties de la ligne, le rehaussement de certains pylônes, le relèvement des consoles, voire des mesures moins invasives. L’al. 2 habilite le Conseil fédéral à fixer les modalités.

Le nouvel art. 15bbisintroduit ainsi de manière similaire à l’art. 24c de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)18 une réglementation accordant le droit de maintenir des lignes existantes là où elles se trouvent.

Il est prévu que l’examen des conditions se fera selon les dispositions concernant la procédure de plan sectoriel précisées à l’art. 1b OPIE, procédure déjà bien établie dans la pratique.

Grâce au nouveau principe prévoyant que, moyennant le respect des conditions mentionnées, la technologie de transport existante peut être maintenue pour remplacer, sur le tracé existant, une ligne dont la tension nominale est égale ou supérieure à 220 kV, il n’y a plus lieu de mener de procédure de plan sectoriel dans les cas concernés. Cela permet d’accélérer considérablement les procédures relatives à de tels projets.

Art. 15d, al. 2 et 5

À l’al. 2, la modification est due à un impératif d’ordre rédactionnel uniquement : seule l’abréviation de la loi citée, à savoir « LPN », y est désormais mentionnée.

Le nouvel al. 5 dispose que l’intérêt à la réalisation des nouvelles installations du réseau de transport prime en principe d’autres intérêts nationaux.

Aujourd’hui déjà, les installations du réseau de transport revêtent un intérêt national en vertu de la loi (cf. art. 15d, al. 2, LIE). Conformément à l’art. 6, al. 2, LPN, elles constituent en principe des intérêts équivalents. Il s’ensuit que la réalisation d’installations du réseau de transport concrètes n’est admissible que lorsqu’il est

15RS 814.41

16 RS 814.710

17 RS 734.31

18 RS 700